TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307403_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Pierre Moreau, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer l'ensemble des préjudices extrapatrimoniaux résultant des accidents de service dont il a été victime les 16 septembre 2019 et 1er septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de réserver les dépens qui incluront les frais d'expertise. Il soutient que : - dans le cadre de ses fonctions de professeur d'allemand affecté au collège Paul Eluard de Montereau-fault-Yonne, il a été victime de deux accidents, survenus les 16 septembre 2019 et 1er septembre 2020, dont l'imputabilité a été reconnue au service ; le rectorat de l'académie de Créteil a statué sur les conséquences de ces accidents de service par deux décisions en date du 16 mai 2022 ; - les expertises mises en place par le rectorat pour ces accidents de service n'évaluent que le déficit fonctionnel permanent ; les autres préjudices extrapatrimoniaux ne sont pas chiffrés ; il est nécessaire de déterminer de manière contradictoire l'ensemble des préjudices extrapatrimoniaux qu'il a subis, afin qu'il puisse obtenir l'indemnisation de ceux-ci. La requête a été communiquée à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (section Seine-et-Marne), qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. C ne verse à son dossier aucun nouvel élément ni aucun document de nature à justifier la prescription d'une nouvelle mesure d'expertise ; il n'établit pas non plus avoir pratiqué une activité sportive ou de loisirs dans des conditions telles que la pratique de cette activité justifierait l'indemnisation d'un préjudice d'agrément, au regard de sa nature ou de son intensité ; - la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. C est en cours d'examen ; il est actuellement placé en congé de longue maladie ; son état étant actuellement examiné par l'administration afin de déterminer le caractère professionnel ou non de sa maladie, il n'est pas nécessaire de procéder à la nomination d'un expert afin d'examiner les souffrances psychiques alléguées. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné Mme E, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3. Il résulte de l'instruction que M. D C, occupant les fonctions de professeur d'allemand au sein du collège Paul Eluard de Montereau-fault-Yonne, a été victime de deux accidents de travail en date des 16 septembre 2019 et 1er septembre 2020, reconnus imputables au service par le rectorat de l'académie de Créteil. 4. Alors même qu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du requérant est en cours d'instruction, l'expertise qu'il sollicite, qui a pour objet de déterminer l'ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux en lien avec ses accidents de travail reconnus imputables au service, non déterminés par les expertises amiables auparavant réalisées, présente un caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dépens de l'expertise sont réservés. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. D C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui dans le cadre de ses accidents de service des 16 septembre 2019 et 1er septembre 2020 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen clinique de M. D C ; ne communiquer directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. D C qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments soient portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; 2° décrire précisément la nature et l'étendue du préjudice actuel subi par M. D C résultant des accidents de service des 16 septembre 2019 et 1er septembre 2020 selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ; 3° recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies ; 4° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, du rectorat de l'académie de Créteil et de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (section Seine-et-Marne). Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : L'expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 5 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 6: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au rectorat de l'académie de Créteil, à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (section Seine-et-Marne) et à M. A B, expert. Fait à Melun, le 10 novembre 2023. La juge des référés S. E La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2307403_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel