TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2307403_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, sous le n° 2307403, M. D, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de l'enfant mineure C B, représenté par Me Diockou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant C B au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l'enfant C B dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation concernant l'authenticité des actes produits ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B, ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, sous le n° 2307414, M. D, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de l'enfant mineur E B, représenté par Me Diockou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant E B au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de l'enfant E B dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation concernant l'authenticité des actes produits ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2024 : - le rapport de M. Ravaut, rapporteur, - les observations de Me Diockou, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a conformé les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar refusant des visas de long séjour aux enfants C et E B au titre du regroupement familial. 2. Les requêtes nos 2307403 et 2307414 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La commission a rejeté le recours de M. B au motif que les actes de naissance présentés comportent des incohérences et des anomalies qui leur ôtent tout caractère probant et ne permettent pas d'établir le lien familial allégué. 4. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 5. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère non probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et de la filiation à l'égard du demandeur du regroupement familial. 6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Le ministre soutient en défense que les actes présentés comportent des discordances entre le volet n° 1 et la copie littérale, en particulier en l'absence de mention des nom, prénom, âge, profession et domicile des père et mère et en l'absence de mention du déclarant dans la copie littérale. Le ministre soutient également qu'il n'est pas possible d'identifier l'officier d'état civil dans les volets n° 1. Ces incohérences et discordances sont, pour le ministre, contraires aux articles 38, 40 et 52 du code de la famille sénégalais. Les articles 38, 40 et 52 du code de la famille sénégalais prescrivent les mentions devant être contenues dans les volets composant le registre des actes de naissance. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les volets n° 1 des actes de naissance produits comportent l'ensemble des mentions prescrites par les dispositions du code de la famille sénégalais dont le ministre se prévaut. Par ailleurs, il ne ressort pas clairement des pièces du dossier, notamment des extraits du code de la famille sénégalais produits, que ces dispositions régiraient les mentions devant être portées sur les copies littérales d'acte de naissance. Au demeurant, les copies littérales des demandeurs comportent les mentions des noms, prénoms, âges, professions et domiciles des père et mère, seules manquant l'identité du déclarant et la profession de la mère sur la copie littérale présentée pour C B. Enfin, la circonstance que ne figure pas le nom de l'officier d'état civil ne suffit pas, en l'espèce, à ôter tout caractère probant aux actes présentés dès lors que ce n'est pas une mention obligatoire et que ces actes comportent le cachet et la signature de l'officier. Il en résulte que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en considérant que les actes d'état civil présentés pour justifier l'identité et la filiation des demandeurs de visa étaient dépourvus de caractère probant. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B, est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants C et E B les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B, et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 23 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B, une somme totale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2307403,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2307403_20240705