TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307404_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin et le 5 juin 2023, M. D C, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté non daté notifié le 31 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les arrêtés attaqués dans leur ensemble : - ces arrêtés ont été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 et de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir, protégé par l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n°2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; - la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Saïh comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à l'assignation à résidence des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - les observations de M. C ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant gabonais né le 30 juillet 1962, M. C déclare être entré en France il y a plus de dix ans. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté notifié le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. M. C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. A E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement qui avait reçu par un arrêté n°2023-039 du 5 mai 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine le 9 mai 2023, une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français Il n'est pas établi que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. C. 5. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport au procès-verbal d'audition de M. C par les services de police. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'étendue de ses pouvoirs doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, M. C soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en ce qu'il se maintient sur le territoire français depuis plus de dix ans, qu'il est marié, qu'il père d'une enfant scolarisée sur le territoire français et qu'il est associé au sein de la société centrale de négoce Europe-Afrique. Toutefois, M. C n'établit pas, par les pièces versées au dossier, résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par ailleurs, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations relatives à sa vie privée et familiale en France. Ainsi, il n'établit pas que son épouse résiderait sur le territoire français en situation régulière. Par ailleurs, le fait d'être père d'un enfant scolarisé en France n'est pas de nature à établir qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France. De plus, il n'établit pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident la plupart de ses enfants. Enfin, il ne justifie pas d'une particulière insertion sociale et professionnelle en se bornant à produire un extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de la société centrale de négoce Europe-Afrique et un extrait d'un état récapitulant les inscriptions au registre national des entreprises concernant l'entreprise société centrale de négoce Europe-Afrique. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 9. En l'espèce, si le requérant soutient que son état de santé justifie l'octroi d'un titre de séjour de plein droit et fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, il n'établit toutefois pas, par les pièces versées au dossier, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs l'autorité préfectorale n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. 11. En dernier lieu, les dispositions des articles 5 et 6 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 ont été transposées par la loi susvisée du 16 juin 2011. Le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions d'une directive ayant fait l'objet des mesures de transpositions nécessaires. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 14. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment M. C, qui ne démontre pas sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans, n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, ne justifie pas d'une particulière insertion sociale et professionnelle en France et n'établit pas qu'il ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de son état de santé. Ainsi, le requérant, qui ne démontre pas l'existence de circonstances humanitaires, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, par l'arrêté mentionné au point 2, M. E a reçu délégation du préfet des Hauts-de-Seine pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 16. En second lieu, M. C soutient que la mesure d'assignation à résidence méconnaît les stipulations de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit que : " Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence ". Toutefois, ces stipulations réservent sans ambiguïté le droit de circuler à celles et ceux qui se trouvent régulièrement sur le territoire français. Or, ainsi qu'il a été dit, M. C ne dispose d'aucun titre de séjour et fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués notifiés le 31 mai 2023 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative : 19. Partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La magistrate désignée, signé Z. SaïhLe greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2307404_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel