TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307404_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) d'enjoindre au préfet du Var de communiquer l'intégralité de son dossier ; 5°) si M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros. Il soutient que: - sa requête est recevable ; - il appartient au préfet du Var de communiquer les pièces sur la base desquelles il a pris sa décision ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet du Var était incompétent pour signer l'acte attaqué dès lors qu'il ne résidait plus dans le ressort de cette préfecture mais dans celle du Var ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux, le préfet n'ayant pas examiné la demande de titre de séjour étudiant qu'il a présenté ; - en s'abstenant d'examiner sa demande de titre de séjour étudiant, le préfet, qui a uniquement fondé sa décision sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a obtenu son diplôme de licence, son master 1 et qu'il est inscrit en master 2 en droit de la santé, qu'il a poursuivi ses études avec sérieux ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Pouliquen. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. M. B a produit un mémoire le 21 septembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 7 juillet 1989 à Musinzira Gitega, au Burundi, a fait l'objet d'un arrêté en date du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de communication du dossier de M. B : 4. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet du Var a retiré la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de cette décision. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination et les conclusions aux fins d'injonction au réexamen et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sont également devenues sans objet. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'injonction au préfet du Var de communiquer l'intégralité du dossier du requérant. Sur les frais d'instance : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hubert, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hubert de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où M. B ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera cette somme au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hubert, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. B ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera cette somme au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2307404_20230921
Données disponibles
- Texte intégral