TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2307405_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une première carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue d'un examen complet et sérieux de sa situation ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident, en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié et des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de fait, de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère suffisant, stable et régulier de ses moyens d'existence. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 26 octobre 1994, a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 juillet 2020 au 8 juillet 2024. Le 14 février 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié :" Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ". 3. Il résulte de ces stipulations que l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l'accord franco-marocain prévoyant seulement la prise en compte des " moyens d'existence ", il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur d'un titre de séjour valable dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles l'étranger doit justifier " de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a perçu au cours des trois années précédant sa demande, présentée le 14 février 2023, soit au cours de la période de mars 2020 à février 2023, un revenu moyen net de 3 050,25 euros, supérieur à la moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance fixée à 1 299, 77 euros nets au cours de cette période. Ainsi, M. B a perçu un revenu supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance visé par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de consultant au statut de cadre. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des stipulations et dispositions citées au point précédent du présent jugement en rejetant sa demande au motif que ses moyens d'existence n'étaient pas suffisants pour que lui soit délivré un titre de séjour valable dix ans. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de fait, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B une carte de résident. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 15 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M B une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - Mme L'Hermine, première conseillère ; assistés par Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. La rapporteure, signé A. Mettetal-Maxant Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307405
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TA9511 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2307405_20250411
TA6710 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2307405_20250411