TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2307407_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrées le 16 août 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. M. A soutient que : - il n'est pas justifié de la régularité de la délégation de signature ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les décisions sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guyard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guyard, magistrate désignée ; - les observations de Me Aubertin, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête, déclare abandonner le moyen tiré de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué et développe les moyens tirés : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation, le défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant et l'erreur d'appréciation des dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire, de l'insuffisance de motivation, l'erreur d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public et de risque de fuite en méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l'erreur d'appréciation à raison de circonstances humanitaires ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France, l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - les observations de Me Termeau , représentant le préfet du Pas de Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue albanaise, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 16 octobre 1978 à Burei (Albanie), demande l'annulation de l'arrêté du 15 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la motivation : 2. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L'arrêté vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1, L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. A sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contenues dans l'arrêté litigieux doit être écarté. En ce qui concerne le défaut d'examen sérieux : 3. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;/ 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. ". Aux termes de l'article R. 311-3 du même code : " Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger est tenu de justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination. ". 5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a entendu éloigner M. A du territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs, d'une part, qu'étant en transit vers la Grande-Bretagne, il ne pouvait justifier de ce qu'il remplissait les conditions énoncées à l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'il ne remplissait pas les conditions du 2° de l'article L. 311-1 du même code pour une entrée régulière sur le territoire français. 6. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations du requérant que M. A est entré en France le 15 août 2023, en provenance d'Italie et dans l'unique but de se rendre en Grande Bretagne où il résiderait depuis vingt-cinq ans et où il serait marié à une résidente roumaine. Si M. A est muni de son passeport albanais et produit des documents en anglais, précisant les modalités à suivre pour effectuer des démarches de régularisation de séjour au Royaume-Uni, il est constant que l'entrée en Grande Bretagne lui a été refusée par les autorités britanniques et le requérant ne justifie pas plus de la régularité de son séjour en France, pays où il déclare ne pas souhaiter demeurer. En effet, il n'est détenteur d'aucun document permettant de le regarder comme séjournant régulièrement sur le territoire français où il ne justifie d'aucune attache et il reconnaît, lui-même à l'audience, être en situation irrégulière. Enfin, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. A ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Albanie, où il a vécu une grande partie de son existence. Ainsi étant en transit vers la Grande-Bretagne, M. A ne peut justifier de ce qu'il remplissait les conditions énoncées à l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'il remplissait les conditions de l'article L. 311-1 du même code pour une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ainsi que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 août 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code précise que : " " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ( ) ". En outre, aux termes de l'article L. 612-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 612-3 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention. ". 9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et sur celles des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Ainsi qu'il a été énoncé au point 6 du présent jugement, M. A se trouve irrégulièrement en France, il est constant qu'il n'a pas cherché à faire régulariser sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 août 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'autre moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination : 12. Si M. A se prévaut de circonstances humanitaires pour se rendre en Italie, pays dans lequel ses deux parents malades résideraient, cette seule allégation non étayée ne permet pas de le faire regarder comme étant légalement admissible dans ce pays. En outre, il déclare à l'audience ne pas s'opposer à un retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 août 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé son pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 17. En second lieu, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle a été énoncée aux points 6 et 12, aucune circonstance humanitaire n'est de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour à l'encontre de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 août 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 24 août 2023. La magistrate désignée Signé, S. GUYARD La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2307407_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel