TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307408_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin et 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen complet dès lors qu'il a également sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que d'une part, la commission du titre de séjour, saisie, irrégulièrement composée, était incompétente, d'autre part, l'avis émis ne lui a pas été communiqué, enfin que son dossier complet n'a pas été examiné ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors que son dossier au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle était complet ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il indique confirmer son arrêté et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 octobre 2023 : - le rapport de M. d'Argenson, président ; - et les observations de Me Prestidge, substituant Me Haik représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 30 août 1972 au Nigeria, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 24 avril 2012. Il sollicité le 3 février 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet consentie par l'arrêté n°23-014 du 31 janvier 2023 régulièrement publié le 22 février 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit ainsi être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la fiche de salle dûment complété et signé par l'intéressé le 18 mai 2021, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A, qui contrairement à ce qu'il soutient n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais un titre de séjour en qualité de salarié, et aurait ainsi entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : [] 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". L'article L. 432-14 du même code dispose : " La commission du titre de séjour est composée : 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. " 6. D'une part, le requérant n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que la commission du titre de séjour aurait été irrégulièrement composée. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la commission du titre de séjour, en date du 14 avril 2023, et de l'avis du même jour communiqué à M. A par lettre recommandée et également dans le cadre de la présente instance, dont les mentions font foi à preuve du contraire, que la commission du titre de séjour ait été irrégulièrement composée, ou que le dossier complet de l'intéressé n'aurait pas été examiné. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. D'une part, si M. A soutient qu'il séjourne en France depuis le 24 avril 2012, cette circonstance, à la supposer établie, est insuffisante en soi pour être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D'autre part, le requérant, pour justifier de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, se prévaut de ses expériences professionnelles entre janvier 2021 et janvier 2022 en qualité d'aide monteur au sein de la société les rénovateurs, entreprise spécialisée dans le secteur d'activité du bâtiment et des travaux publics ainsi que de la lettre de motivation de cet employeur, en date du 1er juin 2021, au soutien de sa demande d'autorisation de travail. Toutefois, le préfet conteste la réalité de son activité professionnelle au sein de la société les rénovateurs et produit un courriel des services de l'Urssaf qui indique que M. A ne figure pas sur les déclarations sociales nominatives de cette société entre les mois de mai 2020 et août 2022, l'avis d'impôt 2022 produit par l'intéressé au titre de ses revenus 2021 ne faisant, en tout état de cause, mention d'aucun revenu en 2021. Son expérience professionnelle depuis le 1er juillet 2022 en tant qu'agent de propreté au sein de la société Clean R conclu sous-couvert d'un contrat à durée déterminée du 1er juillet 2022 renouvelé le 28 décembre de la même année, est insuffisante pour constituer un motif exceptionnel. Enfin, M. A a fait l'objet d'un avis défavorable, en date du 14 avril 2023, de la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, l'intéressé, dont l'épouse et les deux enfants mineurs résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 28 avril 2015 à laquelle il s'est soustrait, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il aurait violé les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 8, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en édictant l'arrêté en litige, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307408
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2307408_20231107
Données disponibles
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