TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2307409_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. D B, représenté par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en lui accordant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, de défaut de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de méconnaissance de l'article L. 313-13-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces qui ont été enregistrées le 11 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Lassouet, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 20 novembre 1992, est entré en France le 15 février 2013, selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 18 juin 2023, d'un arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour pour une durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0358 du 10 mars 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen personnel et sérieux. En particulier, la circonstance que l'arrêté litigieux ne fasse pas état de la situation médicale du requérant ne saurait caractériser un défaut d'examen personnel dès lors que le requérant n'a pas mentionné sa condition à l'occasion de son audition et que le requérant ne justifie pas en avoir, comme il l'affirme, informé le préfet dans un courrier précédent. Enfin, le requérant ne saurait se prévaloir de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas tenu compte, pour adopter les décisions litigieuses, des informations médicales, couvertes par le secret, dont il avait pu avoir connaissance dans le cadre de l'hospitalisation d'office prononcée à l'encontre du requérant du 4 juillet au 7 octobre 2022. 4. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que l'affection psychiatrique dont il souffre fait obstacle à ce qu'il pourvoie seul à ses intérêts, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui font notamment état de sa situation d'isolement puis de son installation dans un pavillon squatté avec deux amis, qu'il pourrait bénéficier en France d'une prise en charge par des membres de sa famille qui lui fait défaut dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que le requérant ne pourrait bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade doit être écarté. 6. En cinquième lieu, si le requérant soutient vivre en France depuis 2016, il ne justifie ni de cette durée de présence habituelle, ni avoir tissé des liens personnels, professionnels ou familiaux particuliers sur le territoire français, ni entretenir des relations d'une intensité particulière avec sa sœur qui y réside en situation régulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En sixième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant ne justifie pas de liens d'une intensité particulière avec la France. Dans ces conditions, à supposer même que la menace pour l'ordre public mentionnée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne soit pas établie, cette autorité pouvait, sans erreur d'appréciation, interdire le requérant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Si, comme le soutient le requérant, une " étude bienveillante de la situation " aurait pu conduire le préfet à ne pas édicter une telle mesure, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la décision attaquée est entachée d'illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2307409_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel