TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307409_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Saihi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 décembre 2023 par lequel la préfète du Lot a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Lot de réexaminer sa situation ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Lot de procéder à la suppression de son inscription dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat prévue en la matière, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure car elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Saihi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète du Lot n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 novembre 2020 au 2 novembre 2021, dont il a obtenu le renouvellement une première fois. Le 16 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 4 décembre 2023, la préfète du Lot a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. En raison de la mesure de rétention prononcée à l'encontre de M. A le 4 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif est compétent pour statuer sur les conclusions de sa requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. En revanche, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour relèvent de la seule compétence d'une formation collégiale. Il y a donc lieu de renvoyer l'examen de ces conclusions à une formation collégiale de ce tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, si le requérant entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent telle que la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et de ce qu'il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 novembre 2020 au 2 novembre 2021, dont il a obtenu le renouvellement une fois. Toutefois, M. A ne justifie pas d'une particulière intégration sur le territoire national alors, au demeurant, qu'il a fait l'objet de cinq dépôts de plainte les 28 et 30 mars 2023, 3 et 4 juillet 2023 et 4 décembre 2023 pour des faits de menace de mort réitérée, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, de tentative de vol simple, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public et d'injure non publique, de sorte que sa présence en France doit être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obliger à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les raisons pour lesquelles il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement. Dès lors, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / ". 10. Il résulte de l'arrêté litigieux que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, la préfète du Lot s'est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 14. S'il résulte des motifs explicités au point 7 du présent jugement que le comportement de M. A doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public, il résulte de ces mêmes motifs que M. A est présent sur le territoire français depuis 2018 et qu'il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 novembre 2020 au 2 novembre 2021, dont il a obtenu le renouvellement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Lot, en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée fixée à trois ans, a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, M. A est fondé à soutenir qu'elle doit être annulée pour ce motif. Le moyen invoqué à cet égard doit donc être accueilli. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Lot du 4 décembre 2023 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. L'annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique uniquement que la préfète du Lot procède sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 17. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Saihi à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Saihi au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'examen des conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 décembre 2023 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A est renvoyé devant une formation collégiale du présent tribunal. Article 3 : L'arrêté de la préfète du Lot en date du 4 décembre 2023 est annulé en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Lot de supprimer le signalement aux fins de non admission de M. A dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saihi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Saihi la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Saihi et à la préfète du Lot. Lu en audience publique le 8 décembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2307409_20231208
Données disponibles
- Texte intégral