TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307409_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'ivoire) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d'un examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette même décision procède d'une appréciation manifestement erronée des pièces produites à l'appui de la demande de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et doit être regardé comme sollicitant implicitement la substitution du motif tiré de ce que le requérant ne justifie pas de la nécessité d'un séjour permanent en France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- et les observations de Me Place, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'ivoire) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France, afin de rechercher un emploi en France. Par une décision du 16 janvier 2023, l'autorité consulaire lui a refusé la délivrance d'un visa portant la mention " visiteur ". Par une décision implicite née le 13 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, est réputée fondée sur les motifs retenu par cette autorité, tirés en l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part de l'absence de justification par le demandeur qu'il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, d'autre part, de l'absence d'engagement de l'intéressé à n'exercer aucune activité professionnelle, en outre, de l'absence de justification qu'il dispose d'une assurance maladie adéquate et valable, et enfin, du risque de détournement par M. B de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites.
4. Aux termes de l'article L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, à l'issue de ses études, a quitté le territoire national peut se voir délivrer, dans un délai maximal de quatre ans à compter de l'obtention dudit diplôme en France, une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d'un diplôme de Master en ingénierie économique et de l'analyse des données délivré le 3 mai 2021 par l'université de Cergy-Pontoise, a quitté le territoire français à l'issue de ses études, le 29 septembre 2022, puis a sollicité le 17 novembre 2022, auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'ivoire), la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France afin d'y séjourner pour y rechercher un emploi, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui doit être regardée, ainsi qu'il a été dit précédemment, comme s'étant approprié les motifs retenus par l'autorité consulaire, s'estimant à tort saisie d'un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France portant la mention " visiteur ", alors que tel n'était pas l'objet du visa demandé par M. B, s'est fondée, en droit, sur les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an, et en fait, sur des motifs qui ne sauraient être opposés à la demande de M. B au regard du type de visa dont il a sollicité la délivrance. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie, la commission de recours, qui n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière du demandeur de visa, a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Toutefois l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur et des outre-mer se prévaut, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, de ce que le requérant ne justifiant pas de la nécessité d'un séjour permanent en France, il ne peut prétendre à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France de type " visiteur ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, il est constant que M. B n'a pas sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France portant la mention " visiteur ", mais afin de séjourner en France pour y rechercher un emploi, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le motif tiré de ce que le requérant ne justifierait pas de la nécessité d'un séjour permanent en France ne pouvait, au regard de la nature du visa sollicité, être valablement opposé à M. B. Par suite, la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut être accueillie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 13 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2307409_20240409
Données disponibles
- Texte intégral