TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307410_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gede, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de Me Gede pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité marocaine, né le 16 décembre 1991, déclare être entré en France le 14 avril 2021 muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 4 juin 2021 au 3 août 2022. Il a fait l'objet d'un premier refus de séjour en date du 7 avril 2022 puis a sollicité, le 7 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 3. L'arrêté en litige comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, il vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, applicables à sa situation et mentionne les éléments principaux relatifs à sa situation professionnelle ainsi qu'à sa situation privée et familiale. Le préfet n'étant astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation, et le moyen doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a séjourné régulièrement en France, depuis son entrée récente sur le territoire le 14 avril 2021, au bénéfice d'un titre de séjour de travailleur saisonnier ne l'autorisant toutefois à séjourner en France que six mois par an. S'il se prévaut de l'état de santé de son père qui réside en France, qui souffre de séquelles suite à un accident vasculaire cérébral, est touché par la maladie d'Alzheimer et pour lequel sa présence serait indispensable pour l'aider au quotidien, toutefois, le seul certificat médical daté du 26 juillet 2021 versé au dossier est insuffisant pour l'établir, alors que sa mère est également présente sur le territoire français. Célibataire sans enfant, il ne démontre, ni avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France d'autant qu'il conserve au Maroc une partie de ses liens familiaux à raison de deux demi-frères, ni d'une insertion sociale particulière par son appartenance à un club de billard. 7. D'autre part, si M. B justifie avoir travaillé à son arrivée en France successivement en tant qu'ouvrier agricole, comme manutentionnaire en intérim entre juillet 2021 et mars 2022 après avoir obtenu un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité de chariots automoteurs, puis comme vendeur en boulangerie comme intérimaire au sein de la société " Le constantin " dont il justifie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en date du 12 janvier 2023, toutefois, ces expériences professionnelles, de courte durée et pour des activités différentes, ne sont par ailleurs accompagnées d'aucune justification de compétence particulière, à l'exception d'un diplôme de technicien spécialisé obtenu en 2014. 8. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu considérer que la situation globale de M. B ne révélait pas de motif exceptionnel ou de considération humanitaire justifiant une admission exceptionnelle au séjour. 9. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point précédent, et dès lors que le requérant ne fait pas davantage valoir d'éléments supplémentaires sur sa situation personnelle, le préfet a pu refuser de l'admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni violer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2307410_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel