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TA69 · ELOIGNEMENT — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307413_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. C B D, représenté par Me Faivre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2023 par lesquels la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans l'attente de ce transfert. Il soutient, dans le dernier état de ses moyens, que l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements (UE) n°604/2013 et n°603/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - les observations de Me Faivre, avocate de M. B D, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête en demandant en outre l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire et soulève un moyen nouveau tiré de ce que l'arrêté de transfert en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; -les observations de M. B D, assisté de M. A, interprète en langue portugaise ; -la préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B D, ressortissant angolais né le 18 mars 1999, déclare être entré en France le 21 février 2023. Il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 2 mai 2023. Il est apparu, après consultation du fichier VIS, que l'intéressé a obtenu un visa délivré par les autorités portugaises valable du 20 décembre 2022 au 2 février 2023. Les autorités portugaises, interrogées le 25 mai 2023, ont fait connaître leur accord explicite le 18 juillet 2023 pour reprendre en charge M. B D. Par deux arrêté du 5 septembre 2023 dont M. B D demande l'annulation, la préfète de Rhône a décidé de son transfert aux autorités portugaises et de son assignation à résidence dans l'attente de son transfert. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation 3. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (1). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Il ressort des pièces du dossier que M. B D, qui a demandé l'asile en France le 2 mai 2023, avait auparavant obtenu des autorités portugaises un visa de court séjour valable du 20 décembre 2022 au 2 février 2023. En application des dispositions du 2 de l'article 12 du règlement précité, les autorités portugaises sont dès lors responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il se trouvait donc dans la situation de faire l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités portugaises qui ont en l'espèce accepté, le 18 juillet 2023, de le reprendre en charge sur le fondement de ces dispositions. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. M. B D soutient que la France aurait dû faire usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et se déclarer responsable de sa demande d'asile. A cet égard, il fait valoir qu'il souhaite rester en France où il a déployé des efforts d'intégration depuis son entrée au mois de février 2023, qu'il a sollicité un visa des autorités portugaises pour le seul motif que ceux-ci seraient rapidement délivrés aux ressortissants angolais mais qu'il n'a pas d'attaches au Portugal et, enfin, qu'il a besoin de soins psychologiques afin de soigner les traumatismes nés des mauvais traitements subis dans son pays d'origine. Toutefois, M. B D, qui a déclaré n'avoir aucun membre de sa famille en France lors de son entretien du 2 mai 2023, ne démontre par aucune pièce qu'il disposerait en France d'attaches particulières. S'il soutient avoir besoin de soins psychologiques, il n'est pas établi ni même allégué qu'il ne pourrait recevoir ces soins au Portugal pendant l'examen de sa demande d'asile. Par suite et en l'état des pièces produites, il ne démontre pas que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B D à fin d'annulation des arrêtés du 5 septembre 2023 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. B D est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Faivre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023. La magistrate désignée, C. FERON La greffière, G. MONTEZIN La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2307413_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel