TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307413_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Archenoul, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mars 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement de titre : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a, à tort, instruit sa demande sur le fondement des stipulations de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien et lui a opposé à nouveau à tort la condition de ressources alors même qu'elle n'est pas opposable aux ressortissants algériens, mais seulement l'effectivité de l'activité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de Me Archenoul pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 22 mai 1984, est entré en France le 24 septembre 2019 muni d'un visa de type D portant la mention " étudiant " et a ensuite bénéficié de deux titres de séjour portant la mention " étudiant " entre le 4 novembre 2019 et le 3 novembre 2021, puis d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " commerçant ", valable entre le 29 novembre 2021 et le 28 novembre 2022. Le 7 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " et aux termes de l'article 7 du même accord : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". 3. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d'existence suffisants, et celle de l'adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l'exercice par toute personne d'une activité professionnelle, leur soient opposées. L'autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, peut cependant, dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du demandeur et, dans le cas où ce caractère n'apparaît pas établi, refuser de l'admettre au séjour. 4. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de M. A en qualité de commerçant, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas contesté l'effectivité de son activité, a considéré qu'il ne justifiait pas tirer de cette activité des ressources suffisantes au regard des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. 5. Toutefois, dès lors que l'intéressé sollicitait le renouvellement de son titre de séjour en qualité de commerçant pour une activité " d'achat et vente en ligne de tous produits nos réglementés " et de " soutien aux entreprises ", ainsi qu'en témoigne son enregistrement au registre du commerce et des sociétés au 19 juillet 2023, le préfet ne pouvait légalement refuser de lui renouveler son titre de séjour en se fondant sur les stipulations du a) de l'article 7 précité, qui concernent la délivrance du titre " visiteur " et non l'admission au séjour en qualité de " commerçant ", la condition des ressources suffisantes n'étant par ailleurs pas prévue par les stipulations du c) de l'article 7 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence en qualité de commerçant doit être annulée ainsi que, par suite, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de M. A tendant au renouvellement de son certificat de résidence en qualité de commerçant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 13 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2307413_20231110
Données disponibles
- Texte intégral