TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307414_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ; Il soutient que : - il n'a commis aucune infraction et qu'il est présumé innocent ; - les arrêtés attaqués sont illégaux ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 5 juin 2023, le rapport de Mme Saïh, qui a informé les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par la décision attaquée portant assignation à résidence, laquelle loi ne prévoit pas d'assigner à résidence les étrangers qui disposent d'un délai de départ volontaire pour exécuter la décision les obligeant à quitter le territoire national. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant italien né le 1er janvier 1964, est entré en France au cours de l'année 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 30 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 3. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a édicté à l'encontre de M. A, ressortissant italien, une obligation de quitter le territoire en application des dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur la circonstance qu'il ne justifie d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 dudit code. Par suite, le préfet n'ayant pas édicté la mesure d'éloignement en litige sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l'article L. 251-1, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il n'a commis aucune infraction à la loi et du principe de présomption d'innocence. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En second lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est illégal et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne l'arrêté du 30 mai 2023 portant assignation à résidence : 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 6. Il ressort de l'arrêté attaqué du 30 mai 2023 que la décision portant assignation à résidence trouve son fondement sur le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine a accordé au requérant un délai de départ volontaire qui n'était pas expiré à la date où il a assigné M. A à résidence. Le préfet des Hauts-de-Seine a ainsi méconnu le champ d'application de la loi et, ce faisant, entaché son arrêté d'une erreur de droit. Par suite, il y a lieu d'annuler cet arrêté pour ce motif sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à son encontre. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée, signé Z. SaïhLe greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2307414_20230606
Données disponibles
- Texte intégral