TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307414_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A B, représenté par Me Vergnole, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de changement de statut, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 5 octobre 1988, a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 2 juillet 2021 au 1er juillet 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Il a alors été muni d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 14 septembre 2022 au 13 septembre 2023. Par un courrier reçu le 15 juin 2023, il a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, le renouvellement de son précédent titre de séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande de changement de statut.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée.
4. En l'espèce, la demande de M. B dans la présente instance tendant exclusivement à la délivrance d'un récépissé de sa demande de changement de statut, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve par conséquent pas à s'appliquer ici.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de changement de statut, M. B soutient que l'inertie de l'administration le place dans une situation telle qu'il risque de perdre son emploi, dès lors qu'en l'absence de document lui permettant de justifier de son droit au séjour sur le territoire français postérieurement à l'expiration de son précédent titre de séjour, son employeur risque de mettre fin à son contrat de travail. Toutefois, en se bornant un produire un témoignage de son employeur, lequel se limite à rappeler que " la prolongation de son titre de séjour est primordiale ", l'intéressé n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve permettant d'établir le risque imminent de perdre définitivement son emploi, ni de démontrer que, postérieurement à l'expiration de son précédent titre de séjour, il a effectivement été mis fin à son contrat de travail. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307414Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2307414_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel