TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307414_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D C et Mme F A E situé 44 rue Jacques Babinet àToulouse ; 2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PRAHDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C et Mme A à défaut pour eux de les avoir emportés. Il expose que : -le juge administratif est compétent pour prononcer une telle mesure en vertu des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les intéressés occupent irrégulièrement un lieu d'hébergement entrant dans le champ de ces dispositions ; -il a qualité pour introduire la présente requête en vertu des dispositions de l'article L. 552-15 du code précité dès lors qu'une décision de sortie a été adressée aux intéressés par l'OFII et qu'il lui appartient de décider au nom de l'Etat des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation indue d'un lieu d'hébergement ; -la condition tenant à l'urgence et celle tenant à l'utilité de la mesure sollicitée sont satisfaites en ce que le maintien des intéressés dans le logement fait obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l'hébergement des demandeurs d'asile, ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers, ce dans un contexte de très forte augmentation du nombre de demandeurs d'asile devant être localement accueillis ; -aucune contestation sérieuse ne saurait être opposée à la mesure sollicitée. La requête a été notifiée par voie administrative à M. C et Mme A qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 551-11 de ce code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 552-14 dudit code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 3. M. C et Mme A, ressortissants guinéens et parents d'un enfant né le 16 juin 2022, ont présenté une demande d'asile. Ils sont pris en charge depuis le 8 novembre 2021 par le programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRAHDA) de Toulouse, géré par la société anonyme d'économie mixte Adoma. Leur demande d'asile a été définitivement rejetée suite à la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile qui leur a été notifiée le 23 mai 2023. En application des dispositions précitées du d) du 1° de l'article L. 542-2 et de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire national et leurs attestations de demande d'asile peuvent leur être retirées ou leur renouvellement refusé. Par lettre du 25 mai 2023, remise en main propre le 5 juin 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, agissant sur le fondement de l'article L. 552-14 précité, a informé les intéressés que, leur demande d'asile ayant été définitivement rejetée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ils étaient autorisés à se maintenir dans le logement du PRAHDA jusqu'au 30 juin 2023 mais qu'il leur appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour quitter les lieux avant cette date. Par lettre du 4 juillet 2023 remise en main propre, le responsable E université leur a rappelé qu'un contrat de séjour ainsi que le règlement de fonctionnement de la structure leur avait été remis lors de leur arrivée, qu'ayant été déboutés définitivement de leur demande d'asile, ils s'étaient vu notifier par l'OFII une décision de sortie conformément à la réglementation et au contrat de séjour, et que faute d'avoir quitté les lieux à l'expiration du délai d'un mois qui leur avait été accordé, soit à la date du 30 juin 2023, ils se maintenaient sans droit ni titre au sein du PRAHDA. Par lettre du 4 juillet 2023, le directeur hébergement adjoint E université a informé le préfet de la Haute-Garonne que M. C et Mme A se maintenaient indûment dans le logement et lui a demandé de mettre en œuvre la procédure d'expulsion en application des dispositions de l'article L. 552-15. Par un courrier daté du 29 septembre 2023, le préfet a mis en demeure les intéressés de quitter le PRAHDA dans un délai de 15 jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. C et Mme A E université sis 44 rue Jacques Babinet. 4. Le préfet de la Haute-Garonne soutient, sans être contredit par M. C et Mme A, qui n'ont pas produit d'écritures dans l'instance, que le maintien dans les lieux des intéressés fait obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l'hébergement des demandeurs d'asile. La mise en demeure de quitter les lieux que leur a adressée le préfet sur le fondement de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité étant demeurée vaine, les conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative apparaissent satisfaites et il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance que la mesure sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu de prononcer l'expulsion sans délai de M. C et Mme A du logement qu'ils occupent au sein E université sis 44 rue Jacques Babinet et d'autoriser le préfet de la Haute-Garonne à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de cette structure afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C et Mme A de quitter sans délai le logement PRAHDA sis 44 rue Jacques Babinet à Toulouse. Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PRADHA de Toulouse afin de débarrasser le logement mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de M. C et Mme A, à défaut pour eux de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et à M. D C et Mme F A. Fait à Toulouse, le 29 décembre 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2307414_20231229
Données disponibles
- Texte intégral