TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307415_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Katz, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 février 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité camerounaise, né le 21 décembre 1964, déclare être entré en France le 13 octobre 1999, muni d'un visa de court de séjour. Le 12 octobre 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire après s'être vu rejeter sa demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le 26 octobre 2022, il a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 3. L'arrêté contesté du 23 février 2023 mentionne les éléments utiles de droit applicables à M. B, en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables à sa situation. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale de M. B et, notamment, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire. La décision portant refus de séjour est dans ces conditions suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences des dispositions précitées. Dès lors que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. Il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet a procédé à l'examen de la situation de M. B au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour. Si le requérant se prévaut de dix ans de résidence habituelle en France à la date de la décision attaquée et de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, il ne le justifie pas au regard des pièces qu'il produit, notamment en ce qui concerne les années 2016 et 2018. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'illégalité que le préfet n'a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour pour avis avant d'instruire la demande de titre de séjour présentée par M. B. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. B déclare être entré en France le 13 octobre 1999 muni d'un visa de court de séjour, sans en établir les circonstances précises, et s'y être depuis maintenu continuellement malgré une obligation de quitter le territoire édictée à son encontre en 2021. D'abord, s'il fait valoir qu'il a séjourné en France à plusieurs reprises étant enfant, il ne l'établit par aucune pièce versée au dossier, et n'en détaille d'ailleurs pas les circonstances exactes. Ensuite, les pièces que produit le requérant pour établir sa présence continue depuis son entrée en 1999 sont insuffisamment probantes à cet égard, notamment pour les années 1999 à 2011, ainsi que pour l'année 2016 et l'année 2018, ne démontrant pour le reste au mieux qu'une présence ponctuelle sur le territoire. En outre, le requérant, célibataire et père de deux enfants majeurs résidant aux Etats-Unis, qui se prévaut de la présence de ses trois sœurs en France ainsi que de plusieurs neveux et nièces, ne fait toutefois pas état d'éléments majeurs faisant obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine. Enfin, par la seule production d'une promesse d'embauche datée du 1er juin 2023 en qualité d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personne, le requérant ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle particulière, nonobstant l'obtention d'un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personne. 8. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnaît, par suite, les dispositions de l'article L. 423-23 précité ou les stipulations de l'article 8 précité. 9. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 février 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Katz. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2307415_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel