TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307415_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. A C, représenté par Me Funck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, en particulier en ce qui concerne sa situation professionnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation professionnelle justifie son admission exceptionnelle au séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour . La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre suivant. Un mémoire, présenté pour M. C, a été enregistré le 23 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 28 octobre 1980, a sollicité le 17 octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté en date du 26 mai 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a également examiné la situation professionnelle du requérant au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Alors qu'il est constant que le requérant travaille de façon continue depuis juin 2019 comme vendeur puis comme rayonniste dans la même pharmacie, le préfet de la Seine-Saint-Denis se borne à mentionner dans l'arrêté contesté, s'agissant de la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail de l'intéressé, que " le fait d'exercer une activité professionnelle en France n'octroie pas à lui seul un droit au séjour ". En statuant ainsi, le préfet ne peut être regardé comme ayant procédé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, à l'examen de l'ensemble de la situation personnelle de M. C pour apprécier l'existence de motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation sur le territoire français au titre du travail. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de droit. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou l'autorité territorialement compétente, procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. III- Sur les frais liés au litige: 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Ghazi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2307415_20231219
Données disponibles
- Texte intégral