TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307415_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2023 par Me Nkele et par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023 par Me Aldeguer, M. A C D demande au tribunal : 1°) de juger illégal la décision du préfet de la Savoie refusant d'examiner sa demande de titre de séjour par courriel anonymisé en date du 16 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au le préfet de la Savoie de réexaminer son dossier et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C D invoque l'illégalité du refus d'examen par le préfet de sa demande de titre de séjour au motif que le préfet a procédé à la clôture de son dossier et a refusé de l'instruire par courrier anonymisé. M. C D soutient en outre : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - que la décision est insuffisamment motivée. - qu'elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - que la décision est insuffisamment motivée ; - qu'elle méconnaît les article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français . Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - que la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Aldeguer, représentant M. C D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien né le 2 juillet 1988, déclare être entré en France au cours du mois de novembre 2017. Suite à son mariage avec une ressortissante française, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 21 avril 2022, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par jugement du 24 août 2022 confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Par l'arrêté du 17 novembre 2023 le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Sur l'exception d'illégalité : 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour () est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 4. M. C D excipe de l'illégalité du refus d'examen par le préfet de sa demande de titre de séjour au motif que le préfet a procédé à la clôture de son dossier et a refusé de l'instruire par courrier anonymisé. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. C D s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française au guichet de la préfecture de la Savoie au motif, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire confirmé par le Tribunal de céans le 24 août 2022 et la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 décembre 2022, qu'il doit exécuter cette décision et solliciter un visa de long séjour afin de s'installer en France régulièrement. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé le 16 octobre 2023 à sa demande de titre de séjour du 11 octobre 2023 est entaché d'illégalité eu égard au caractère abusif et dilatoire de cette demande . Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. C D et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen sera écarté. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. L'entrée en France de M. C D est récente. S'il s'est marié avec une ressortissante française il n'établit pas la réalité d'une communauté de vie avec elle. M. C D n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France M. C D n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. C D n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l' illégalité de la décision fixant le pays de destination. 9. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus M. C D n'est pas fondé à invoquer une erreur manifeste d'appréciation ni une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni la méconnaissance de l'article 6.5.de l'accord franco-algérien. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A C D et au préfet de la Savoie. Mis à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, A. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307415
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2307415_20231229
Données disponibles
- Texte intégral