TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307417_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B Le, représenté par Me Foks, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident et de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans l'attente de l'instruction de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et ce jusqu'à l'annulation de la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance de sa carte de résident l'a contraint à signer une rupture conventionnelle, conditionne sa perception des indemnités chômage, détermine sa possibilité de conclure une promesse d'embauche et l'empêche de circuler librement ; - il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité des décisions contestées dès lors que : * elles sont entachées d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre public et l'administration ; * elles sont entachées d'une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 426-4 et L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions légales pour se voir délivrer une carte de résident permanent, qu'il est parfaitement intégré et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'intéressé ne peut se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de refus de délivrance de sa carte de résident dès lors que son dossier étant incomplet, il a été classé sans suite le 28 juillet 2022, l'invitant à se rapprocher de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides afin de demander un statut d'apatride ; - l'intéressé disposant désormais du certificat de naissance demandé peut déposer une nouvelle demande de titre de séjour conformément à la procédure en vigueur ; - il appartient à l'intéressé de solliciter auprès des autorités consulaires un passeport en cours de validité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306948 enregistrée le 23 mai 2023, par laquelle M. Le demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code des relations entre public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goupillier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 19 juin à 13h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Goupillier, juge des référés ; - les observations de Me Foks, représentant M. Le, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'il précise et ajoute que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est uniquement soulevé à l'encontre de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident et soutient également que la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne que M. Le est apatride ; - les observations de M. Le lui-même ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B Le, ressortissant vietnamien né le 3 septembre 1969, est entré sur le territoire français en 1982 selon ses déclarations afin d'y obtenir le statut de réfugié. Il a bénéficié de ce statut jusqu'au 16 août 2019, date à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides y a mis fin à la demande de l'intéressé. M. Le a tenté depuis lors d'obtenir un nouveau titre de séjour par le dépôt de plusieurs demandes, celle du 3 juin 2022 ayant été classée sans suite par le préfet du Val-d'Oise le 28 juillet 2022. Par courrier du 21 novembre 2022 réceptionné le lendemain, l'intéressé a réitéré sa demande de titre de séjour et a adressé aux services de la préfecture son certificat de naissance et un courrier de l'ambassade du Vietnam indiquant qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande de délivrance d'un passeport. Par la présente requête, M. Le demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande du 3 juin 2022 tendant à la délivrance d'une carte de résident et, d'autre part, de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande du 22 novembre 2022 tendant à la délivrance d'une carte de résident. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne le classement sans suite du 28 juillet 2022 de sa demande : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". S'agissant de l'urgence : 3. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier, d'une part, que M. Le a demandé, par un courrier du 3 juin 2022, la délivrance d'une carte de résident permanent, d'autre part, que les services de la préfecture lui ont délivré, le 27 juillet 2022, un récépissé à ce titre et, enfin, que le préfet du Val-d'Oise a, le 28 juillet 2022 décidé de classer cette demande sans suite et l'a invité à se rapprocher de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides afin de demander un statut d'apatride. La décision du 28 juillet 2022 doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme un refus de délivrance de titre de séjour. Pour justifier de l'urgence à suspendre son exécution, M. Le fait notamment valoir, sans être contredit, qu'il ne dispose plus de moyens de subsistance et qu'en raison de l'irrégularité de son séjour sur le territoire, il n'est en mesure ni de s'inscrire à Pôle Emploi ni de percevoir les allocations d'aide au retour à l'emploi auxquelles il aurait droit et produit, pour en justifier, deux courriers du directeur de l'agence de Pôle Emploi de Taverny des 30 et 31 août 2022. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne que M. Le est apatride est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite la demande de M. Le. En ce qui concerne la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté la demande formée le 22 novembre 2022 : S'agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense : 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du classement sans suite le 28 juillet 2022 de la demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée le 3 juin 2022, M. Le a, par un courrier du 21 novembre 2022 réceptionné le lendemain, réitéré sa demande de délivrance de titre en adressant aux services de la préfecture son certificat de naissance ainsi qu'un courrier dans lequel l'ambassade du Vietnam a indiqué que son passeport ne pourrait être édité qu'une fois son titre de séjour délivré. Le requérant fait valoir, sans être contredit, qu'aucune réponse à sa demande n'est intervenue dans le délai de quatre mois à compter de son dépôt et le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir qu'aucune décision de rejet implicite de sa demande ne serait née au motif que sa précédente demande avait été classée sans suite le 28 juillet 2022. S'agissant de l'urgence : 8. Ainsi qu'il a été précisé au point 4, il n'est pas contesté que M. Le ne dispose d'aucune ressource. Le requérant verse également aux débats une promesse d'embauche conclue le 16 mai 2023 avec la société ACEM dans laquelle celle-ci lui propose un contrat à durée indéterminée pour un montant mensuel brut de 2 569 euros sous réserve que l'intéressé justifie, avant le 31 juillet 2023, de la régularité de son séjour sur le territoire français. Compte tenu de l'état de précarité dans lequel la décision dont la suspension de l'exécution est demandée maintient M. A, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision : 9. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. Le a demandé, par courrier du 26 avril 2023, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d'Oise le lendemain, la communication des motifs du refus de sa demande d'une carte de résident qui lui a été opposé en raison du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par voie de conséquence et dès lors qu'il n'est pas contesté que l'administration préfectorale ne lui pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, M. Le est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée par M. Le. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 13. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution des décisions attaquées implique seulement que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. Le une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. Le sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite la demande de M. Le tendant à la délivrance d'une carte de résident et la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident sont suspendues au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2306948. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. Le, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2306948. Article 3 : L'Etat versera à M. Le une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Le et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 21 juin 2023. Le juge des référés, signé C. Goupillier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307417_20230621
TA3531 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2307417_20230621
Données disponibles
- Texte intégral