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TA69 · ELOIGNEMENT — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307418_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ; 3°) d'annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Savoie a prononcé son maintien en rétention administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle insuffisamment motivée au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet : • la seule circonstance qu'il ait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne permet pas de présumer de son caractère dilatoire et le préfet de la Savoie ne s'est fondé sur aucun critère objectif lui permettant d'estimer qu'elle présentait un tel caractère ; • la demande qu'il a déposée le 5 septembre 2023, postérieurement à son placement en rétention administrative, n'a pas été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; - la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son maintien en rétention administrative le priverait du droit à un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) à l'encontre de l'éventuelle décision de rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie d'un hébergement stable à Chambéry et qu'il ne risque pas de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé les 15, 18 et 19 septembre 2023, des pièces au dossier. Vu : - la notification à M. B, le 15 septembre 2023, de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle l'OFPRA, statuant en procédure accélérée conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 531-24 et de l'article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile présentée le 5 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Gaillard, greffière : - le rapport de M. Gueguen ; - les observations de Me Zoccali, avocate de permanence, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens mais déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée ; - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue bambara, par téléphone, qui déclare, en réponse aux différentes questions qui lui ont été posées, qu'il peut et souhaite s'exprimer en langue française et qu'il a quitté son pays d'origine en raison de persécutions liées à son orientation sexuelle. - et les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et en insistant en particulier sur le caractère dilatoire de la demande qu'il avait déposée le 5 septembre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 28 juillet 1988, déclare être entré en France le 1er juillet 2018. Par un arrêté du 6 septembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 17 septembre suivant, le préfet du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS). Alors qu'il avait été placé en centre de rétention administrative, M. B a déposé, le 15 octobre 2018, une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité pour avoir été présentée " hors délai ". Par un arrêté du 2 novembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre suivant, le préfet de la Savoie a de nouveau obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le SIS. Alors qu'il avait été placé au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, M. B a refusé d'embarquer à destination de son pays d'origine à deux reprises, les 7 et 28 décembre 2019. Après avoir été contrôlé alors qu'il circulait à bord d'un bus le 31 août 2023, l'intéressé a été placé en retenue administrative à fin de vérification de son droit au séjour et de circulation. Par des décisions du 31 août 2023, dont légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 septembre suivant à l'exception de celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Savoie a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trois ans. Enfin, après avoir été placé en rétention administrative le 31 août 2023 pour une durée de quarante-huit heures en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement précitée du même jour, lequel placement en rétention a été prolongé pour une durée de vingt-huit jours par une ordonnance de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 2 septembre suivant, l'intéressé a déposé, le 5 septembre 2023, une demande de réexamen de sa demande d'asile au sein du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry. Par une décision du 6 septembre 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de la Savoie a prononcé son maintien en rétention administrative. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur la demande de communication du dossier par l'administration : 4. Selon les termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence () ". L'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. / Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction () statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. () ". Et aux termes de l'article L. 614-10 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". 5. Le préfet de la Savoie ayant produit, les 18 et 19 septembre 2023, les pièces relatives à la situation administrative de M. B, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner avant-dire droit la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon les termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Et aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ". 7. La décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet de la Savoie s'est fondé pour considérer que sa demande de réexamen de sa demande d'asile n'avait été présentée le 5 septembre 2023 qu'en vue de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et prononcer, pour ce motif, son maintien en rétention administrative. Si le requérant fait grief à l'autorité préfectorale de ne pas avoir évoqué les craintes dont il avait fait état lors de son interpellation par les services de la police nationale alors qu'elles étaient selon lui de nature à démontrer l'absence de caractère dilatoire de cette demande présentée alors qu'il était retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, cette circonstance, qui relève davantage d'une contestation de la matérialité des faits voire d'une divergence d'analyse quant au caractère dilatoire de ladite demande dès lors que le préfet de la Savoie a expressément relevé qu'il n'avait " fait état d'aucun risque ou menace encourus en cas de retour dans son pays d'origine " lors de son audition du 31 août 2023, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision contestée, laquelle s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de la Savoie. Par suite, la décision contestée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions citées au point précédent. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. À cet égard, la divergence d'analyse quant au caractère dilatoire de la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par l'intéressé le 5 septembre 2023 ne saurait établir le défaut d'examen allégué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En troisième lieu, selon les termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. () ". 10. Il résulte des dispositions précitées que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. La seule circonstance qu'un demandeur d'asile fasse l'objet d'une mesure d'éloignement et soit placé en rétention au moment de l'introduction de sa demande ne permet pas de présumer que ladite demande a été introduite dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de cette mesure d'éloignement. 11. Pour prononcer le maintien en rétention administrative de M. B, le préfet de la Savoie s'est fondé sur le motif tiré de ce que la demande de réexamen de sa demande d'asile qu'il avait déposée le 5 septembre 2023 devait être regardée comme n'ayant été introduite qu'en vue de faire échec à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 31 août 2023. L'autorité préfectorale a relevé à cet égard, d'une part, que l'intéressé n'avait engagé aucune démarche depuis la décision d'irrecevabilité opposée à la demande d'asile qu'il avait déposée le 15 octobre 2018 lors de son placement en centre de rétention administrative, d'autre part, qu'il n'avait fait état d'aucun risque ou menace encourus en cas de retour dans son pays d'origine lors de son audition par les services de la police nationale le 31 août 2023 et, enfin, qu'il n'avait présenté sa demande de réexamen de sa demande d'asile qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Le préfet de la Savoie a également relevé, de manière plus générale, que cette demande de réexamen participait des différentes actions mises en œuvre par M. B pour compromettre l'exécution des mesures d'éloignement dont il faisait l'objet, l'intéressé ayant précédemment refusé d'embarquer à destination de son pays d'origine à deux reprises, les 7 et 28 décembre 2019, faisant ainsi obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 2 novembre 2019, puis demandé à sa compagne de ne pas déposer son passeport auprès des services de la police nationale avant de déclarer explicitement son intention de ne pas se conformer à la dernière mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 31 août 2023. 12. En l'espèce, tout d'abord, contrairement à ce que soutient M. B, il résulte de ce qui a été dit précédemment que pour estimer que sa demande de réexamen de sa demande d'asile déposée le 5 septembre 2023 revêtait un caractère dilatoire, le préfet de la Savoie ne s'est pas exclusivement fondé sur la circonstance tirée de ce qu'elle avait été présentée postérieurement à son placement en rétention administrative, mais a également tenu compte de l'ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle, et notamment de ses déclarations et démarches antérieures, lesquels constituaient, contrairement à ce que soutient également l'intéressé, des critères objectifs. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est infondé et doit être écarté. 13. Ensuite, le requérant, qui fait état dans ses écritures de ce que le préfet de la Savoie aurait commis une " erreur manifeste d'appréciation de (s)a situation au vu du caractère non dilatoire de (s)a demande d'asile ", doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de la police nationale le 31 août 2023 qu'interrogé sur les motifs l'ayant conduit à quitter son pays d'origine, M. B a déclaré qu'il avait " de la famille " en France, qu'il " voulai(t) la rejoindre " et qu'il savait " dès le début " qu'il ne " repartirai(t) pas en Côte d'Ivoire ", sans pour autant faire état de son souhait de déposer une demande de protection internationale sur le territoire français, ni exprimer de quelconques craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort également de ce même procès-verbal qu'interrogé sur la perspective du prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre, l'intéressé a d'abord déclaré ne pas vouloir " aller au centre de rétention ", tout en précisant qu'il était prêt à venir " signer au commissariat " s'il était " assigné à résidence ", avant d'indiquer qu'il n'avait plus " de famille en Côte d'Ivoire " et qu'il ne voulait " pas retourner dans (s)on pays ", sans davantage exprimer la moindre crainte d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans ce pays. Par ailleurs, si le requérant fait pour la première fois état dans ses écritures de craintes en cas de retour en Côte d'Ivoire à raison de menaces de mort et de persécutions subies du fait de son " orientation sexuelle ", et s'il soutient que la demande de réexamen de sa demande d'asile déposée le 5 septembre 2023 " ne constitue que la continuité " de la démarche qu'il avait initiée " dès son arrivée en France " compte tenu de nouvelles " menaces " faisant " explicitement référence " à cette orientation sexuelle et de risques de persécution au sein de la " communauté " du quartier dont il est originaire, il n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations formulées dans des termes généraux et peu circonstanciés et n'a pas davantage été en mesure d'étayer son récit lors de l'audience publique. Au demeurant, la demande d'asile initialement déposée par M. B, qui n'avait été présentée que le 15 octobre 2018, soit plus de trois mois après sa date alléguée d'entrée sur le territoire français, et lors de son placement en centre de rétention administrative en vue de l'exécution de la première mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 6 septembre 2018, avait donné lieu à une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA pour avoir été présentée " hors délai ", et l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir entrepris d'autres démarches entre les années 2018 et 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de la demande d'asile de M. B n'a été déposée que le 5 septembre 2023, soit postérieurement à son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures le 31 août 2023 mais également à la prolongation de cette rétention ordonnée pour une durée de vingt-huit jours par une ordonnance de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 2 septembre suivant. Par suite, le préfet de la Savoie n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que la demande présentée par le requérant en vue du réexamen de sa demande d'asile revêtait un caractère dilatoire et n'avait été présentée le 5 septembre 2023 que dans le but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet le 31 août 2023. 14. En troisième lieu, l'étranger dont la demande d'asile fait l'objet d'un traitement selon la procédure accélérée prévue au 3° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'OFPRA devant la CNDA, juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, le droit à un recours effectif, tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la CNDA. Par suite, et en tout état de cause, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en le privant d'un recours suspensif auprès de la CNDA, serait contraire aux stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En dernier lieu, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de maintien en rétention d'un étranger au motif que sa demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est prise sans préjudice du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention sur la décision antérieure ayant placé l'intéressé en rétention, lequel est également compétent pour se prononcer sur la prolongation de cette rétention et sur toute demande de l'étranger tendant à ce qu'il soit mis fin à celle-ci. En l'espèce, le placement en rétention administrative de M. B le 31 août 2023 pour une durée de quarante-huit heures a été prolongé pour une durée de vingt-huit jours par une ordonnance de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 2 septembre 2023. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de la Savoie aurait " entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à (s)es garanties de représentation ", alors au surplus que l'intéressé ne justifie pas davantage dans la présente instance que devant la juge des libertés et de la détention de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 31 août 2023, ni qu'une autre mesure serait suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Savoie. Lu en audience publique le 19 septembre 2023. Le magistrat désigné, C. Gueguen La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2307418_20230919
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