TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307418_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 29 septembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Riou, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et à défaut un titre de séjour en qualité d'étudiant, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans un délai de 14 jours à compter de la notification du jugement à intervenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que c'est à tort que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir général de régularisation pour l'admettre exceptionnellement au séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de Me Riou pour et en présence de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, de nationalité algérienne, née le 6 mars 1995, s'est mariée à Marseille le 22 février 2022 avec un ressortissant français. Le 3 février 2023, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination. Mme C épouse B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B, entrée en France en 2017 munie d'un visa de court séjour à entrées multiples délivré par les autorités consulaires espagnoles, a poursuivi des études en obtenant un brevet de technicien supérieur " opticien-lunetier ", puis un bachelor des sciences de la vision en 2020, et justifie d'une inscription en master depuis 2021 au sein de l'institut des sciences de la vision-formation. D'abord, la requérante travaille au sein d'un centre médical ophtalmologique sur un poste techniquement spécialisé d'opticienne réfractionniste. Ensuite, elle s'est mariée avec un ressortissant français en février 2022. Enfin, l'intéressée n'ayant pas terminé le master susmentionné, la décision attaquée mettrait fin à son parcours universitaire. Dans ces circonstances particulières, même si son mariage a été célébré un an et demi seulement avant la décision attaquée, et même si elle a omis de procéder à la déclaration obligatoire prévue par l'article R. 621-2 des étrangers et du droit d'asile, formalité dont elle a indiqué au demeurant à l'audience ignorer l'existence, Mme C épouse B est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C épouse B, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône cette délivrance, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme C épouse B de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2307418_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel