TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307418_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 26 mai 2023, 3 novembre 2023 et 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elles ont été signées par une autorité compétente ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français les prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 10 mai 2004 en Côte-d'Ivoire, est entré en France le 17 juin 2020. Par une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du tribunal de justice d'Angers, M. A a été confié au service départemental de l'aide social à l'enfance pour la période du 13 août 2020 au 13 février 2021. Son placement en tutelle a été prononcé par le juge des enfants du tribunal de justice d'Angers le 4 février 2021. Toutefois, suite à l'appel formé par le département de Maine-et-Loire de l'ordonnance de placement en tutelle de M. A, la chambre des tutelles de la cour d'appel de Rennes a ordonné la mainlevée de placement par un arrêt du 15 mars 2022. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 3 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en juin 2020, au jeune âge de 16 ans. Si sa prise en charge par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance a été révoquée par un arrêt du 15 mars 2022 de la chambre des tutelles de la cour d'appel de Rennes, M. A établit par les pièces qu'il produit qu'il a obtenu avec succès son certificat de formation générale auprès du lycée polyvalent Chevrollier à Angers, ce qui lui a par la suite permis d'intégrer une formation universitaire de deux années visant à l'obtention d'un CAP Boulangerie, tout en concluant un contrat d'apprentissage auprès de la société Bécam dans le cadre de cette formation. A la date de la décision attaquée, son implication, son assiduité et son sérieux dans le cadre de son apprentissage au sein de cette entreprise a notamment été relevée par de nombreuses attestations émanant de ses supérieurs hiérarchiques et collègues. A ce titre, suite à l'obtention de son CAP Boulangerie en juin 2023, M. A a fait l'objet d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée par cette entreprise à compter du mois de septembre 2023. Si ces éléments sont postérieurs à l'édiction de la décision attaquée, ils confirment le succès, le sérieux et l'implication de M. A dans son parcours d'insertion socio-professionnelle en France. Partant, au vu de l'intégration socio-professionnelle réussie de M. A en France, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif retenu par le tribunal pour prononcer l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 mai 2023, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A une de carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Vieillemaringe, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me François Vieillemaringe. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La présidente-rapporteuse, S. RIMEU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2307418_20231220
Données disponibles
- Texte intégral