TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307419_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761--10 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il dispose d'un droit au maintien sur le territoire français dès lors que la procédure relative à sa demande d'asile n'est pas clôturée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais né le 13 janvier 1977 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France le 15 novembre 2021. Par un arrêté du 23 mai 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". / Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 3. M. B soutient qu'il est marié avec une compatriote présente régulièrement sur le territoire français et qu'il contribue à la prise en charge de l'enfant de son épouse, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France le 15 novembre 2021, n'est marié que depuis le 25 mars 2023, tel qu'il ressort de l'acte de mariage produit au dossier, soit depuis seulement deux mois à la date de l'arrêté attaqué. En outre, si l'intéressé allègue vivre en concubinage avec son épouse depuis l'année 2022, il ne l'établit pas. Enfin, s'il soutient être parent d'un enfant français, il ressort de l'acte de naissance de l'enfant de son épouse, née en 2013, pièce également produite au dossier, qu'il n'est pas le père biologique de ce dernier. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. B n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (). " 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 9. M. B doit être regardé comme soutenant qu'il dispose d'un droit au maintien sur le territoire français, dès lors que la procédure de sa demande d'asile n'a pas été clôturée, ce dernier bénéficiant d'un droit au réexamen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche " TelemOfpra " versée par le préfet du Val-d'Oise, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de M. B a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 1er mars 2022, notifiée le 11 mars 2022, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 décembre 2022, qui lui a été notifiée le 30 décembre 2022. En outre, il ne ressort pas de la pièce versée précitée que ce dernier aurait par la suite déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, l'intéressé ne bénéficiait pas, au moment où a été pris l'arrêté attaqué, d'un droit au maintien sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Val-d'Oise du droit au maintien du requérant sur le territoire doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023 La magistrate désignée, Signé C. Bories La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2307419_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel