TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307419_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, et des mémoires, enregistrés les 22 août 2023 et 5 septembre 2023, l'association Natur'Hainaut, représentée par Me De La Royère, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de commissionner un inspecteur de l'environnement de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) afin que, celui-ci se rende sur la parcelle n°1906 de la section A de la commune de Douchy-les-Mines, y contrôle le respect par le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets (SIAVED) des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'enregistrement du 5 mai 2023, de manière à ce que :
- un rapport constatant l'éventuelle méconnaissance par le SIAVED desdites prescriptions soit établi dans les 24 heures suivant cette inspection ;
- en cas de méconnaissance avérée desdites prescriptions, un procès-verbal d'infraction soit dressé et transmis au procureur de la République, dans le délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et que le SIAVED soit mis en demeure de se conformer auxdites prescriptions ;
- en qualité d'autorité de police des installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet fixe par arrêté similaire ou distinct les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique et l'environnement.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu'elle s'inscrit dans l'objet social de l'association ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les travaux ont déjà débuté et que le non-respect par le SIAVED des prescriptions de l'arrêté d'enregistrement, notamment par l'utilisation de tarières continues, cause un danger immédiat d'atteinte à l'environnement en raison de la mise en communication de deux aquifères et du danger subséquent lié à la migration de polluants contenus dans une nappe d'alluvions vers une nappe de craie ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu'elles permettront de mettre fin aux manquements à l'arrêté du 5 mai 2023, par voie de conséquence, aux atteintes causées par le SIAVED aux eaux souterraines et de surfaces situées sous et aux alentours du site ;
- les mesures sollicitées ne sont manifestement pas insusceptibles de relever de la compétence du juge administratif, dès lors que le contentieux de la mise en œuvre ou la carence du préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement relève de la compétence du juge administratif, de même que le contentieux des dommages de travaux publics ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, dès lors qu'il est avéré que les prescriptions de l'arrêté préfectoral d'enregistrement sont méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les allégations de l'association requérante ne permettent aucunement d'établir la réalité d'un danger immédiat sur le plan environnemental en raison des travaux réalisés sur le site concerné ;
- les mesures sollicitées ne sont pas utiles dès lors que, en ce qui concerne les deux premières d'entre elles, elles ont déjà été effectuées et qu'en tout état de cause, un arrêté de mise en demeure du SIAVED de se conformer aux prescriptions de l'arrêté d'enregistrement du 5 mai 2023 est sur le point d'être édicté.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet du Nord a enregistré une demande présentée par le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets (SIAVED) relative à son centre de tri de déchets non dangereux issus de la collecte sélective des déchets ménagers situé sur la commune de Douchy-les-Mines. Parmi les prescriptions de cet arrêté préfectoral d'enregistrement, figure un chapitre 2.4, intitulé " Prescriptions complémentaires - Diagnostic sols : respect des recommandations ", lequel fait obligation au SIAVED, dans le cadre des travaux de terrassement et de rénovation du bâtiment devant accueillir le futur centre de tri, de respecter les recommandations émises par le bureau d'études Geaupole dans son rapport du 18 novembre 2022. A ce titre, le SIAVED est notamment tenu, pour la réalisation du système de fondation du projet, de type " colonnes à module contrôlé " (CMC), devant permettre de " limiter au maximum la mise en relation " de deux aquifères situées sous ce dernier, d'utiliser une " vis spéciale à refoulement de sol ", sans refoulement de terre. L'association Natur'Hainaut estimant que les travaux entrepris par le SIAVED sur le terrain d'assiette du projet de centre de tri sont réalisés en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté précité, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de prendre diverses mesures qu'elle juge utiles afin que le SIAVED se conforme aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'enregistrement du 5 mai 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement () ". En vertu du II du même article si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, le préfet peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives définies par cette disposition. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 172-5 de ce même code : " Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises. () " Enfin, selon l'article L. 172-16 du code de l'environnement, les infractions aux dispositions du code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
4. Alors que l'association requérante avait la possibilité d'adresser au préfet du Nord une demande tendant, d'une part, à ce qu'il mette en œuvre les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 171-8 du code de l'environnement pour assurer le plein effet des prescriptions résultant de l'arrêté d'enregistrement du 5 mai 2023, et, d'autre part, à ce qu'il exerce le pouvoir qu'il a de faire constater par procès-verbaux établis par des agents assermentés, sur le fondement des article L. 172-5 et L. 172-16 du code de l'environnement, d'éventuelles infractions à ce code, puis, en cas de refus du préfet, d'agir au contentieux par la voie d'un référé suspension, adossé à un recours en annulation, elle a choisi de fonder directement son action devant le juge des référés sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, ce référé présente un caractère subsidiaire par rapport au référé suspension de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que pour obtenir les mesures d'injonction sollicitées, l'association ne pouvait utilement saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa demande est par suite irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association Natur'Hainaut, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l'association Natur'Hainaut est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Natur'Hainaut et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord et au syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets.
Fait à Lille, le 26 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5926 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2307419_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel