TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307420_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A C, veuve B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et reflète une gestion politique de son dossier ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de son séjour sur le territoire ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
3 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, veuve B, ressortissante algérienne, née le 12 juillet 1949, soutient être entrée régulièrement en France le 30 novembre 2011 sous couvert d'un visa Schengen valable du 17 octobre 2011 au 13 avril 2012. L'intéressée a présenté, le 4 janvier 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 mars 2023, notifié le 30 mars 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".
3. Mme C, veuve B soutient résider en France depuis sa dernière date d'arrivée présumée le 30 novembre 2011 sous couvert d'un visa Schengen valable du
17 octobre 2011 au 13 avril 2012, et se prévaut, dès lors, du bénéfice des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas, en raison de leur caractère épars, d'établir le caractère habituel de sa résidence depuis cette date. Il ressort en effet des pièces du dossier que sa présence en France pour la période de 2013 à 2023, seule utile pour apprécier le caractère habituel de sa résidence depuis au moins dix ans, n'est pas démontrée pour des périodes de plusieurs mois, par exemple pour les mois d'avril à octobre 2015, d'octobre 2018 à janvier 2019, ou encore d'août 2019 à septembre 2020, pour lesquels elle ne verse aucune pièce. En outre, si la requérante présente l'intégralité des pages de son passeport délivré en décembre 2008 et expirant en décembre 2013, ainsi que l'intégralité des pages de celui délivré en février 2015 et expirant en novembre 2015, elle ne fournit pas celles des autres passeports qu'elle a pu obtenir durant sa présence alléguée sur le territoire. Dans ces conditions, Mme C, veuve B, qui ne démontre pas résider continuellement sur le territoire depuis au moins dix ans, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa présence en France.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
5. Faute d'établir avoir déposé une demande de certificat de résidence algérien sur ce fondement, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Conformément à ce qui a été dit au point 3, Mme C, veuve B ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence depuis novembre 2011. La requérante ne se prévaut par ailleurs d'aucun autre élément d'intégration que la présence régulière en France de deux de ses enfants dont l'une de ses filles qui l'héberge. Toutefois leur seule présence, même régulière, ne saurait suffire à démontrer que l'intéressée, qui ne se prévaut d'aucune autre attache sur le territoire et n'établit pas, nonobstant le décès de son mari en 2010, en être dépourvue dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 62 ans, aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors la décision en litige ne peut être regardée comme portant au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, si la requérante allègue que l'administration a fait le choix d'une " gestion plus politique " de son dossier et a ainsi omis de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 7 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C, veuve B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C, veuve B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mars 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C, veuve B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, veuve B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2307420_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel