TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2307422_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. H A E, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation en lui accordant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'incompétence et de défaut de motivation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - il méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la fixation de la durée de l'interdiction. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Weidenfeld a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant marocain né le 1er janvier 1989, est entré en France en 2014, selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 20 juin 2023, d'un arrêté pris par le préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour pour une durée d'un an. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2023, régulièrement publié le 1er mars 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme F D, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer les documents administratifs relatifs aux mesures de refus de séjour et d'éloignement. Par ce même arrêté, le préfet a consenti une délégation similaire à Mme G C, en sa qualité de cheffe adjointe du bureau de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. 5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne verse au dossier aucun élément justifiant de sa durée de présence en France ou des liens personnels, familiaux ou professionnels qu'il y a développés. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A E et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, K. Weidenfeld La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2307422_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel