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TA69 · ELOIGNEMENT — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307422_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Menu, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 7 janvier 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : -elle ne lui a pas été notifiée et l'identité du signataire ne lui a pas été communiquée ; -elle a été prise sans entretien préalable ; Sur l'assignation à résidence : -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien préalable et que son état de santé n'a pas été pris en compte ; -elle a été édictée alors qu'il se trouvait en garde à vue et elle ne lui a pas été notifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron qui a, en outre, informé les parties de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen, relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 janvier 2023 qui a été notifiée à l'intéressé le jour de son édiction ; - les parties, régulièrement convoquées à l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 30 novembre 2001, déclare être entré en France en 2022. Par une décision du 7 janvier 2023, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 4 septembre 2023, la préfète l'a en outre assigné à résidence dans le département du Rhône dans l'attente de son éloignement. Il demande l'annulation de cette décision et de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'obligation de quitter le territoire français en date du 7 janvier 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B le 7 janvier 2023 lui a été notifiée le jour même à 15h20 avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. Cette décision pouvait être contestée au tribunal administratif dans un délai de quinze jours, comme il a été indiqué à l'intéressé lors de la notification de la décision. Par suite, ses conclusions présentées contre cette décision le 6 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours, sont tardives et doivent être rejetées. Sur l'assignation à résidence en date du 4 septembre 2023 : 5. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant assignation à résidence en date du 4 septembre 2023 a été édicté après audition de l'intéressé par les services de police le 3 septembre 2023. D'autre part, si M. B a indiqué lors de cette audition s'être blessé au poignet quelques heures plus tôt, il ne produit à l'instance aucune pièce médicale qui établirait que son état de santé, à la date de la décision attaquée, faisait obstacle à son assignation à résidence. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, pour ces motifs, omis de procéder à un examen sérieux de sa situation personnelle. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'audition de M. B par les services de police le 4 septembre 2023, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, a eu lieu en présence d'un avocat. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'édiction de l'arrêté attaqué, alors qu'il était en garde à vue, l'aurait privé de la possibilité de prendre conseil auprès d'un avocat. Enfin, M. B, qui produit lui-même l'arrêté d'assignation en litige et la preuve de sa notification, ne peut sérieusement soutenir que cet arrêté ne lui aurait pas été notifié. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 janvier 2023 et à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence du 4 septembre 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Menu. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. La magistrate désignée, C. FERON La greffière, G. MONTEZIN La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2307422_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel