TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307422_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme C B épouse A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours. Elle soutient que : - elle a adressé à la préfecture copie de son passeport et le questionnaire de pré-accueil complété ; elle n'a toutefois reçu aucune réponse ; - l'urgence tient à ce qu'elle a besoin d'un titre de séjour pour bénéficier d'un accompagnement médical adapté ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen d'accéder au service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante a reçu par mail une convocation pour le 7 novembre 2023 et qu'ainsi sa requête se trouve désormais privée d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que la requérante s'est vu attribuer un rendez-vous par la préfecture des Yvelines le 7 novembre 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B épouse A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2307422_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA