TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307423_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2023 et 16 mai 2023, M. D B, représenté par Me Desprat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié temporaire " ou " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché de vices de procédure dès lors, d'une part, qu'il ne lui a pas été régulièrement notifié et, d'autre part, qu'il a été adopté sans qu'il ait été préalablement convoqué par les services de la préfecture ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 423-7 et 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. L'instruction a été rouverte le 16 mai 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les observations de Me Desprat, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant ivoirien, né le 1er juin 2000, entré en France au cours de l'année 2016, selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. Par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par un jugement n° 2214193 du 18 octobre 2022, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de réexaminer la situation personnelle de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de police a refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il demandait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. B demande l'annulation de cet arrêté du 21 novembre 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 du préfet de police, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, M. A C, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés au sein du service de l'administration des étrangers à la délégation à l'immigration de la préfecture de police, a reçu délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions ", dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence doit être écarté comme étant infondé. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. B, notamment les articles L. 421-3, L. 423-7 et L. 423-8, L. 423-23 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé afin de refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, de lui faire obligation de quitter le territoire français et de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, les conditions de notification d'un acte sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision en litige doit donc être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, si le préfet de police du fait de l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 et de l'injonction de réexamen de la demande de M. B prononcées par jugement du 18 octobre 2022 s'est trouvé à nouveau saisi de la demande de renouvellement du titre de séjour initiale de l'intéressé, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire qu'il aurait été tenu de convoquer à nouveau l'intéressé avant de se prononcer sur le bien-fondé de cette demande. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an () ". 8. Si M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas assorti son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il est constant que le requérant n'a plus d'activité professionnelle, ne bénéfice plus de l'allocation de retour à l'emploi et n'a pas indiqué les motifs de la rupture de son contrat de travail. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant (). " 10. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Il est constant que M. B est arrivé sur le territoire français au cours de l'année 2016, alors qu'il était encore mineur, et y a séjourné de manière habituelle depuis lors. Il ressort des pièces du dossier qu'il a eu deux enfants, nés de deux mères différentes les 19 octobre 2019 et 16 avril 2020. S'il soutient que ses enfants sont de nationalité française, il ne le justifie que pour le second d'entre eux. Il est constant que le requérant ne réside pas avec cet enfant et la mère de celui-ci, qui est aussi de nationalité française. Cette dernière a établi des attestations datées des 29 juin 2022 et 11 avril 2023 indiquant que M. B est en contacts réguliers avec son fils, le garde de manière ponctuelle lorsqu'elle ne le peut pas et lui apporte des cadeaux. Si le requérant produit à cet égard, outre quelques photographies, des factures d'achats qu'il aurait effectués au profit de son fils, celles-ci n'indiquent pas l'identité de la personne les ayant acquittées ou bien mentionnent le nom de la mère de l'enfant. Ces différents éléments s'avèrent dès lors insuffisants pour justifier de la réalité de la participation de M. B à l'entretien et l'éducation de son enfant, alors que le préfet de police l'a remise en cause. Si, dans l'attestation du 11 avril 2023, la mère de son fils indique en outre être désormais en concubinage avec M. B, et qu'ils envisagent d'emménager ensemble à l'avenir, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'ancienneté et l'intensité de cette relation. Enfin, s'il est constant que si les parents de M. B sont décédés, il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où réside encore sa grand-mère. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 423-7 et 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle méconnaîtrait le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent donc être écartés comme infondés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2307423_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel