TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307423_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Oularbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 juillet 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en fait ; - elles méconnaissent les stipulations de l'accord-franco-marocain du 9 octobre 1987 et la circulaire du 28 novembre 2012 dite " Valls " ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 est inopérant ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - et les observations de Me Oularbi, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, demande l'annulation des décisions du 28 juillet 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / (). ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (). ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 421-21 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (). ". 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié" est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et est notamment subordonnée, en vertu de son article 9, à la production par le demandeur du visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et prévu pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, et en vertu de son article 3, à la production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. 5. Si M. A fait valoir qu'il est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa D portant la mention " travailleur saisonnier " et s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 12 septembre 2019 au 11 septembre 2022, il n'a pas produit un visa d'entrée et de long séjour. En refusant de lui délivrer pour ce motif le titre sollicité, la préfète n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-marocain. 6. En troisième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. M. A se prévaut de sa situation de travailleur dès lors qu'il a été employé par contrats de travail à durée déterminée en qualité de manœuvre agricole du 10 juillet 2019 au 30 septembre 2019, en qualité d'opérateur de fabrication et de conducteur du 10 janvier 2020 au 30 avril 2020, en qualité de livreur du 13 juillet 2020 au 31 octobre 2020, en qualité de manœuvre du 1er avril au 9 août 2021, puis, par contrat à durée indéterminée depuis le 3 novembre 2021, en qualité d'agent technicien. Toutefois, ces éléments sont insuffisants à caractériser une situation exceptionnelle qui aurait dû conduire la préfète à régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation de la préfète doit être écarté. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dite circulaire Valls est inopérant et doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Hormis sa situation de travailleur, M. A ne fait état d'aucune attache privée et familiale en France, ni d'aucune intégration particulière dans la société française. Entré sur le territoire le 6 juillet 2019 à l'âge de 34 ans, il n'établit pas y avoir créé le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu'il ne conteste pas, ainsi que l'oppose la préfète, que sa femme et son enfant vivent au Maroc. Dans ces conditions, les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissent ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, A. LacroixLa présidente, C. Michel La greffière, S.Hosni La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2307423_20240201
Données disponibles
- Texte intégral