TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307424_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 mai et 9 juin 2023 sous le numéro 2307424, Mme A E, représentée par Me Jeanneteau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que la décision attaquée est une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; l'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a entraîné la perte de son travail puisqu'elle a vu son contrat suspendu le 24 mai 2023 en attendant une régularisation de sa situation administrative, ce qui a des conséquences graves sur les conditions d'existence de sa famille qui se retrouve sans ressources avec trois enfants scolarisés et âgés de 15, 13 et 8 ans ; elle porte une atteinte grave à l'intérêt supérieur des enfants mineurs, dont deux font l'objet d'une prise en charge médicale pluridisciplinaire et spécialisée, qui sont placés dans une situation de vulnérabilité extrême et grave puisque leurs parents ne peuvent pas assurer une stabilité financière et matérielle au sein du foyer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, notamment de sa demande subsidiaire de changement de statut vers un titre " salarié " et méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle avait demandé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour qui était en cours d'étude depuis le mois de septembre 2022 ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'absence de prise en charge aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour les enfants D et C vu leur âge et qu'aucune prise en charge adéquate n'est adaptée en Albanie comme le précisent les professionnels, D étant suivie par un spécialiste qui atteste qu'elle est pris en charge par une thérapie EMDR et par un suivi psychiatrique et C étant suivi au niveau psychologique et psychomotricité ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur des enfants commande qu'ils puissent rester durablement en France afin de poursuivre les suivis pluridisciplinaires mis en place, nombreux et particulièrement lourds et qui ont des effets bénéfiques sur eux. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire cocnlut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors, d'une part, que les enfants du requérant ne sont pas, du fait du refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour de ce dernier, privés des soins rendus nécessaires par leur état de santé, alors qu'il n'est pas établi que les enfants seraient privés des soins qui leurs sont nécessaires en Albanie et, d'autre part, qu'il ne ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé bénéficiait de l'autorisation de travail requise pour exercer l'activité professionnelle qu'il dit avoir dû cesser et alors de surcroît qu'il n'établit pas la nécessité pour lui de se maintenir en France du fait de l'état de santé de ses enfants ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * s'agissant du refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour : * s'agissant du refus de délivrance d'un TS " salarié " : la demande de titre de séjour en qualité de " salarié " présentée par l'intéressé n'a été déposée que le 19 avril 2023, soit postérieurement à l'expiration de son titre de séjour initial et de la demande initiale de renouvellement de son titre de séjour de sorte que, contrairement à ce qu'il soutient, cette demande doit s'analyser juridiquement comme une première demande d'un nouveau titre de séjour, qui a été instruite comme telle au regard des dispositions applicables à la délivrance d'une carte de séjour salarié ; * les éléments médicaux produits par le requérant ne sont pas de nature à infirmer l'avis du collège de médecins de l'OFII quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge. Mme E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 mai 2023 sous le numéro 2307364 par laquelle Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 mai et 9 juin 2023 sous le numéro 2307426, M. B E, représenté par Me Jeanneteau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que la décision attaquée est une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; l'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a entraîné la perte de son travail puisqu'il a été contraint de démissionner par son employeur en attendant une régularisation de sa situation administrative, ce qui a des conséquences graves sur les conditions d'existence de sa famille, qui se retrouve sans ressources avec trois enfants scolarisés et âgés de 15, 13 et 8 ans ; elle porte une atteinte grave à l'intérêt supérieur des enfants mineurs, dont deux font l'objet d'une prise en charge médicale pluridisciplinaire et spécialisée, qui sont placés dans une situation de vulnérabilité extrême et grave puisque leurs parents ne peuvent pas assurer une stabilité financière et matérielle au sein du foyer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, notamment de sa demande subsidiaire de changement de statut vers un titre " salarié " et méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait demandé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour qui était en cours d'étude depuis le mois de septembre 2022 ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'absence de prise en charge aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour les enfants D et C vu leur âge, et qu'aucune prise en charge adéquate n'est adaptée en Albanie comme le précisent les professionnels, D étant suivi par un spécialiste qui atteste qu'elle est pris en charge par une thérapie EMDR et par un suivi psychiatrique et C étant suivi au niveau psychologique et psychomotricité ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur des enfants commande qu'ils puissent rester durablement en France afin de poursuivre les suivis pluridisciplinaires mis en place, nombreux et particulièrement lourds et qui ont des effets bénéfiques sur eux. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors, d'une part, que les enfants de la requérante ne sont pas, du fait du refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour de cette dernière, privés des soins rendus nécessaires par leur état de santé, alors qu'il n'est pas établi que les enfants seraient privés des soins qui leurs sont nécessaires en Albanie et, d'autre part, qu'il ne ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée bénéficiait de l'autorisation de travail requise pour exercer l'activité professionnelle qu'elle dit avoir dû cesser et alors de surcroît qu'elle n'établit pas la nécessité pour lui de se maintenir en France du fait de l'état de santé de ses enfants ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * s'agissant du refus de délivrance d'un TS " salarié " : la demande de titre de séjour en qualité de " salarié " présentée par l'intéressée n'a été déposée que le 19 avril 2023, soit postérieurement à l'expiration de son titre de séjour initial et de la demande initiale de renouvellement de son titre de séjour de sorte que, contrairement à ce qu'elle soutient, cette demande doit s'analyser juridiquement comme une première demande d'un nouveau titre de séjour, qui a été instruite comme telle au regard des dispositions applicables à la délivrance d'une carte de séjour salarié ; * les éléments médicaux produits par la requérante ne sont pas de nature à infirmer l'avis du collège de médecins de l'OFII quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 mai 2023 sous le numéro 2307362 par laquelle M. E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Lietavova, substituant Me Jeanneteau, avocate de M. et Mme E, en leur présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants albanais, nés respectivement les 2 et 19 août 1987, ont trois enfants mineurs dont D, née le 14 juillet 2008 et C, né le 12 août 2010. Leurs demandes d'asile ayant été définitivement rejetées, ils se sont vu délivrer des autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnants d'enfant malade valables jusqu'au 17 novembre 2022 dont ils ont sollicité le renouvellement le 22 septembre 2022. Le 19 avril 2023, ils ont déposé des demandes de " changement de statut " afin de se voir délivrer des titres de séjour " salarié ". Par leurs requêtes, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté leurs demandes. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2307424 et 2307426 concernent les membres d'une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens soulevés par M. et Mme E, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que les requêtes de M. E et Mme E enregistrées sous les numéros 2307424 et 2307426 doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes numéros 2307424 et 2307426 de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme A E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeanneteau. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 juin 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2307426
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2307424_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel