TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307424_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations mais a versé des pièces au dossier enregistrées le 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Delage pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience : - le rapport de M. Delage, - les observations de Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat commis d'office, pour M. A, non présent, en présence de M. B, interprète en langue bambara, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté attaqué est critiquable au niveau de sa motivation et relève à cet égard une contradiction de la position du préfet, s'agissant des garanties de représentation, entre l'obligation de quitter le territoire et l'assignation et fait valoir les liens du requérant avec la France ; - les observations de Me El Haik, représentant le préfet des Yvelines, qui fait valoir que les moyens ne sont pas fondés, en relevant notamment que ce qui fonde en tout état de cause l'OQTF est l'entrée irrégulière et l'absence de tentative de régularisation, que le refus de départ volontaire est fondé sur les mêmes motifs non contestés, que, s'agissant de l'interdiction de retour, le requérant n'a pas produit de pièces suffisantes sur les attaches en France et la durée minimale d'un an a été retenue, que le requérant ne justifie pas de la stabilité des liens et ne démontre pas le risque de persécution. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien, né le 1 janvier 1983 à Bamako, assigné à résidence dans le département de l'Essonne jusqu'au 10 décembre 2023, demande l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait, tirés de la situation personnelle de M. A, et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé, le requérant ne pouvant utilement faire valoir l'incohérence alléguée de la position du préfet, s'agissant des garanties de représentation, entre l'obligation de quitter le territoire et l'assignation pour critiquer la régularité formelle de l'arrêté attaqué. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Si M. A se prévaut de l'existence de ses liens familiaux et professionnels sur le territoire français, ainsi que de son intégration, il ne produit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de renvoyer le requérant, auquel la reconnaissance du statut de réfugié a, au demeurant, été refusée, dans son pays d'origine. En outre, si, pour contester la décision fixant le pays de destination, M. A évoque des risques en cas de retour au Mali, il n'apporte aucune justification des risques personnellement encourus dans le pays dont il a la nationalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2023 du préfet des Yvelines. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Lu en audience publique le 19 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé Ph. DELAGE La greffière, signé L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2307424
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2307424_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel