TA67JU MW (5)JU MW (5)
TA67 · JU MW (5) — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307424_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour durant un an, lui a fait obligation de remettre l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie nationale; et lui a interdit le retour ; 2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;et sa situation personnelle n'a pas été examinée individuellement; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la fixation du pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de son orientation sexuelle ; Sur l'obligation de remise de l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; Sur l'interdiction de retour : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision ne comporte aucune circonstance de fait et lui-même ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La décision est disproportionnée ; Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020 du 28 décembre 2020-1717 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wiernasz a été entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire : 1. En premier lieu, la décision en cause mentionne, de manière très précise, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ²L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration . 2. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet du Haut-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle du requérant et ne s'est pas estimé liée par le seul rejet de sa demande d'asile. 3. En troisième lieu, M. A, de nationalité albanaise, né en 2001, est, selon ses déclarations, entrée en France le 9 avril 2023. Il y vit seul, célibataire et sans enfant à charge de manière précaire sans domicile stable ni ressources pérennes, ni relations personnelles ou familiales particulières. Il ne justifie pas ne plus avoir aucune famille, ni relations personnelles dans leur pays d'origine qu'il a quitté très récemment. Dans ces conditions, la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de remise du passeport original et de présentation : 4. Il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen tiré de son illégalité doit être écarté. Sur la fixation du pays de destination : 5. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen tiré de son illégalité, soulevé par la voie de l'exception, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A qui, au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'apporte pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'il courrai en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être écarté. Sur l'interdiction de retour et le signalement dans le système d'information Schengen : 7. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen tiré de son illégalité doit être écarté. 9. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a retenu, au titre des circonstances de fait, que le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels et que la durée de sa présence sur le territoire de quelques mois seulement ne présente pas un caractère d'ancienneté suffisant, qu'il ne peut arguer entretenir de liens familiaux intenses et stables en France et ne justifie pas être dépourvu de toutes d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine. Dès lors la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'est pas disproportionnée quant à sa durée d'une année correspondant au minimum prévu par les dispositions applicables. Sur la suspension de la mesure d'éloignement : 10. M. A n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de la mesure d'éloignement la concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejetée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation et de suspension ainsi que, par voie de conséquence, à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, M.Wiernasz Le greffier, P. Haag La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2306531
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (5)
- Formation
- JU MW (5)
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2307424_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel