TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307426_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 juin 2023, M. B C, représenté par Me Marienne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec obligation de pointage, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dont distraction à Me Marienne en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - le principe de respect des droits de la défense a été méconnu ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé de sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, premier vice-président du tribunal ; - les observations de Me Marienne, avocate commise d'office représentant M. C ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant égyptien né le 4 février 1981 à Asiut, est entré en France le 7 mai 2021. Il ne justifie d'aucun élément attestant de la régularité de son entrée et de son séjour sur le territoire national. Il a effectué une demande d'asile le 16 avril 2021, que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté par le une décision du 22 octobre 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 7 avril 2023. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec obligation de pointage, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été signé par M. A G, adjoint au chef du bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du 14 mars 2023 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions querellées seraient entachées d'une erreur de droit, et que le préfet aurait méconnu le principe du respect des droits de la défense, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et en particulier des termes même des décisions attaquées, que l'autorité administrative ne se serait pas livrée à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision contestée. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, en troisième lieu, aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. En l'espèce, M. C ne justifie d'aucun lien privé ou familial particulier en France, et, s'il soutient être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Egypte, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni à fortiori d'aucun commencement de preuve permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 9. En second lieu, comme évoqué au point 9, M. C n'assortit ses allégations d'aucune précision ni à fortiori d'aucun commencement de preuve permettant d'établir la réalité et la nature des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement soumis en Egypte. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le premier vice-président, Signé F. E La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307426
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TA9511 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2307426_20230711
Données disponibles
- Texte intégral