TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307427_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A C, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à tout le moins, un certificat de résidence algérien d'un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1993, entrée en France le 19 mai 2022 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est vue délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valable du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 9 juin 2023. Par l'arrêté attaqué du 7 août 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées du 7 août 2023 ont été signées par Mme B D, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du 31 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, si Mme C soutient que sa communauté de vie avec son époux n'aurait pas cessé à la date de la décision attaquée, elle ne produit toutefois aucun élément à l'appui de cette allégation, alors qu'il ressort des éléments produits en défense que son époux a informé la préfecture par un courrier du 20 mars 2023 de leur séparation, de ce qu'une procédure de divorce était en cours et de ce que Mme C ne résidait plus au domicile conjugal. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur de fait en considérant qu'il n'y avait plus de communauté de vie entre les époux. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si Mme C se prévaut de sa vie privée et familiale en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée récemment sur le territoire français, qu'elle est séparée de son époux, et que son intégration professionnelle est également très récente. Par ailleurs, Mme C n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident notamment ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, eu égard notamment au caractère très récent du séjour en France de la requérante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 8. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2307427_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel