TA44Président 5Président 5
TA44 · Président 5 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2307427_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de le faire bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Il soutient qu'il fait l'objet de menaces dans son pays d'origine, comme il l'a montré dans le récit qu'il a présenté à l'appui de sa demande d'asile ; il est exposé au risque d'être tué par ses ennemis en cas de retour dans ce pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B, rendu destinataire d'un dossier de demande d'aide juridictionnelle, ne l'a pas retourné au tribunal. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1982, déclare être entré en France le 20 décembre 2021. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2022. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 mars 2023. Par un arrêté du 13 avril 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné le Bangladesh comme pays de destination. M. B demande, par la présente requête, l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Comme il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que M. B a vu sa demande d'asile définitivement rejetée. Il entre ainsi dans le champ des dispositions, citées au point précédent, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement attaquée serait dépourvue de base légale doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, M. B soutient qu'un retour dans son pays d'origine lui serait fatal dès lors que ses ennemis le tueront s'ils le retrouvent. Il n'apporte cependant, en se bornant à se référer à son récit de demande d'asile, aucun élément probant permettant d'établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA aux motifs que les faits allégués n'étaient pas établis et les craintes énoncées n'étaient pas fondées. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations, citées au point précédent, en fixant le Bangladesh comme pays de destination. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 13 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction doivent, en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 5
- Formation
- Président 5
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2307427_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel