TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307428_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes enregistrées le 18 octobre 2023 sous les numéros 2307428 et 2307429, M. F D et Mme B D, née E, représentés par Me Schweitzer, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les arrêtés du 9 octobre 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution des obligations de quitter le territoire français et les a obligés à remettre les originaux de leurs passeports et à se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des décisions les obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification des ordonnances de ladite Cour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer des attestations de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification des décisions à intervenir ou, à défaut, de réexaminer leurs situations ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux fois 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire : - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leurs situations ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les décisions portant fixation du pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les décisions portant remise des passeports et obligation de présentation : - elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elles sont disproportionnées. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet des requêtes. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2023 : - le rapport de M. C, magistrat-désigné ; Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 11 novembre 2022 avec leur enfant, M. A D, né le 11 juillet 2021. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions du 27 mars 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure accélérée. M. et Mme D ont alors sollicité le 6 avril 2023 la délivrance d'autorisations provisoires de séjour eu égard à l'état de santé de leur enfant. Par deux arrêtés du 9 octobre 2023 pris sur le fondement des 2°, 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution des obligations de quitter le territoire français et les a obligés à remettre les originaux de leurs passeports et à se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme D demandent au tribunal administratif d'annuler ces arrêtés et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des décisions les obligeant à quitter le territoire français. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme D auraient présenté des demandes d'aide juridictionnelle. Dès lors, il n'y a pas lieu de les admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, pour obliger M. et Mme D à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle des requérants, notamment qu'il sont de nationalité géorgienne, qu'ils sont entrés en France le 11 novembre 2022 avec leur enfant, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 27 mars 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure accélérée, qu'ils ne bénéficient dès lors plus du droit de se maintenir en France, qu'ils ont sollicité le 6 avril 2023 la délivrance d'autorisations provisoires de séjour eu égard à l'état de santé de leur fils et que le collège de médecins a estimé dans son avis émis le 6 septembre 2023 que si l'état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé, état de santé qui lui permet également de voyager sans risque vers ce pays. Le préfet a déduit de l'ensemble de ces éléments que les requérants ne remplissent pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de titres de séjour de plein droit. Le préfet a encore relevé que M. et Mme D n'établissent pas avoir établi des liens particulièrement forts avec la France, ni ne plus avoir d'attaches hors de France. Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui les fondent et sont par suite suffisamment motivées. Il résulte par ailleurs de cette motivation que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier des situations des requérants avant de les obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont l'étranger se prévaut en France. 7. M. et Mme D sont entrés en France en novembre 2022, soit, à la date d'édiction des décisions attaquées, voilà moins d'un an. Ils font l'un et l'autre l'objet de décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français. Ils ne font état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que leur fils les suive en cas de retour en Géorgie. Les requérants n'établissent pas avoir établi des liens personnels en France. Ils n'établissent pas davantage ne plus avoir d'attaches familiales ou personnelles dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont vécu respectivement 32 et 34 ans. Dans ces conditions, les décisions en cause n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants à mener une vie privée et familiale normale et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination ; 8. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions obligeant M. et Mme D à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions soulevée à l'encontre des décisions fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte énonce que " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. et Mme D, dont les demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mars 2023, ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils encourraient des risques les visant personnellement en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations et dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions obligeant M. et Mme D à quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions soulevé à l'encontre des décisions portant interdiction de retour ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'au regard de la présence très récente de M. et Mme D en France et de l'absence de tout lien particulièrement stable ou intense et alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et ne présentent pas de menace pour l'ordre public, les décisions portant interdiction de retour d'un an prononcées à leur encontre seraient entachées d'erreur d'appréciation dans leur principe ou leur durée. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 15. Il ressort des relevés telemofpra produits par le préfet que les recours formés devant la cour nationale du droit d'asile par M. et Mme D à l'encontre des décisions du 27 mars 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rejetés par des ordonnances du 13 octobre 2023 qui leur ont été notifiées le 21 octobre 2023. Par suite, les conclusions de M. et Mme D tendant à ce que ce tribunal suspende l'exécution des mesures d'éloignement prononcées à leur encontre jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur leurs recours ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. et Mme D à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme D ne sont pas admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme D tendant à la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme B D née E, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. C Le greffier, J.F Lienhart La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 ; 2307429
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2307428_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel