TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2307428_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d'affectation ; 2°) d'enjoindre à l'administration de l'affecter dans un établissement proche du domicile de sa compagne dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le requérant soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux, en restreignant son droit de recevoir des visites de sa compagne ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que : - la requête est irrecevable, la décision litigieuse constituant une mesure d'ordre intérieur et ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, condamné à la réclusion criminelle, était détenu depuis le 30 janvier 2019 à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Par une décision du 23 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son transfert au centre de détention de Val-de-Reuil. 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. M. B fait valoir que sa détention dans la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré l'éloigne de sa famille, notamment de sa compagne, qui réside à La Chapelle-Saint-Luc (Aube), et limite ses possibilités de visite. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'historique des parloirs produit en défense, que la compagne de M. B connaîtrait des difficultés particulières pour le visiter à Saint-Martin-de-Ré. Au surplus, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir son lieu de résidence. Dans ces conditions, la décision d'affectation de M. B à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré n'a pas porté à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Il s'ensuit que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Le rapporteur, R. Doan Le président, J.-P. LadreytLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2307428_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel