TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307430_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- l'invocation par le préfet dans son mémoire en défense du défaut de contrat visé par les autorités compétentes ne saurait s'interpréter en une demande de substitution de motif dès lors que celle-ci n'est pas expressément demandée ;
- le préfet ne pouvait, en tout état de cause, lui opposer la condition de contrat de travail visé par les autorités compétentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
3 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, né le 24 décembre 1997 serait entré en France le
18 octobre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 10 jours valable du 10 octobre 2016 au 3 novembre 2016. Après avoir bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour en qualité " d'étranger malade " dont la dernière expirait le 19 juillet 2019, l'intéressé a sollicité, le 23 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 27 juin 2023, notifié le 1er juillet 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". L'article 6 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle () doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil ". En outre, aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ".
3. Par ailleurs aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article.
5. Il résulte des précédentes dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du précédent code, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. D'une part, le requérant, qui se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité " d'aide cuisinier " au sein de la SARL Laurette depuis le mois de juin 2022, d'abord sous contrat de travail à durée déterminée à temps plein puis sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qui n'est toutefois pas produit à l'instance, conteste la motivation de l'arrêté en litige en ce qu'il mentionne qu'il ne justifie pas avoir les compétences et l'expérience professionnelles requises pour occuper cet emploi. A considérer même que M. A, qui apparaît ne pas avoir donné satisfaction à son ancien employeur, la SARL It Marseille, qui a mis fin à son contrat après 1 mois et 2 jours, et qui n'a suivi aucune formation d'aide cuisinier dans son pays d'origine ou depuis son arrivée présumée en France en 2016, dispose des qualifications nécessaires pour occuper cet emploi, son expérience auprès de la SARL Laurette, au demeurant peu ancienne et qui lui procure des revenus qui, bien qu'équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire, sont trop peu élevés pour pouvoir considérer qu'il bénéficie de ressources suffisantes, ne présente pas le caractère " d'un motif exceptionnel " au sens des dispositions précitées. La durée d'exercice de cette activité professionnelle d'un an à la date de la décision attaquée, dont seulement trois mois à temps plein, est insuffisante pour caractériser l'erreur manifeste d'appréciation alléguée.
7. D'autre part, le requérant, dont le caractère continu de la résidence en France n'est pas établi par les pièces versées au dossier, ne se prévaut d'aucune attache sur le territoire, sans davantage établir ne pas en conserver dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que c'est au regard du travail que M. A a sollicité sa régularisation, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif, à la supposer sollicitée par le préfet des Bouches-du-Rhône, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2307430_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel