TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307433_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B E, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 2 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant retrait d'attestation de demande d'asile :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il n'est pas établi que la décision de la cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile a été lue en audience publique ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son signataire était incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant retrait d'attestation de demande d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Alain Laubriat a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 novembre 2023.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant rwandais, déclare être entré en France le 23 janvier 2020 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 août 2023. Par un arrêté du 2 octobre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. M. E demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il ne ressort pas des pièces que M. E aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre d'office à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait d'attestation de demande d'asile :
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour retirer à M. E son attestation de demande d'asile, le préfet, après avoir visé les articles L. 542-1 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 10 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 août 2023, que dès lors il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu'ainsi, son attestation de demande d'asile pouvait lui être retirée. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. E a été lue en audience publique le 22 août 2023 et qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, en application des dispositions précitées, le droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français avait pris fin. Par suite, et alors que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant serait intégré à la société française est sans incidence sur sa demande d'asile, le préfet de la Moselle pouvait légalement estimer que l'attestation délivrée à M. E en qualité de demandeur d'asile pouvait lui être retirée. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2023, régulièrement publié le 31 mai 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. A C, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des circulaires, des instructions et des arrêtés d'expulsion. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour obliger M. E à quitter le territoire français, le préfet, après avoir visé notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de sa situation administrative, notamment qu'il est de nationalité rwandaise, qu'il est entré sur le territoire français le 23 janvier 2020, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 août 2023 et qu'il se trouve ainsi dans la situation dans laquelle il est possible de prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Le préfet a également tenu compte de la demande d'admission au séjour formulée par le requérant, dont il a estimé qu'elle était incomplète, ainsi que de la situation personnelle de l'intéressé, notamment du fait qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, qu'il n'établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'ainsi, aucun élément ne fait obstacle à ce qu'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile.
10. En quatrième lieu, le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en estimant, à tort, que sa demande d'admission au séjour était incomplète et en ignorant son intégration à la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le requérant a formulé, par un courrier notifié le 19 juillet 2021, une demande que le préfet a regardé comme une demande d'admission exceptionnelle au séjour, celle-ci a été rejetée comme irrecevable par une décision du préfet du 1er octobre 2021 au motif qu'elle ne s'accompagnait pas de la production du timbre fiscal exigé par les dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de toutes les pièces prévues par les dispositions de l'article R. 431-11 du même code. Par suite, et alors que le requérant n'établit pas avoir complété sa demande, contesté cette décision ou formé une autre demande de titre de séjour, il ne peut utilement soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen en indiquant que sa demande de titre était incomplète et qu'elle ne pouvait être enregistrée. En outre, la seule circonstance que le préfet ne fasse pas mention dans sa décision de la situation professionnelle de M. E ne saurait caractériser un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Le requérant soutient qu'il réside de manière ininterrompue en France depuis plus de trois ans, qu'il a tissé des liens personnels et familiaux forts sur le territoire français et qu'il s'est intégré à la société française. Il produit ainsi un contrat à durée déterminée de douze mois, conclu en février 2023 avec la société Fruits de l'Est, des bulletins de salaire courant de février à septembre 2023, ainsi que des attestations d'engagement bénévole à l'Association de la Fondation Etudiante pour la Ville ainsi qu'une attestation d'engagement pour l'association WWOOF France. Toutefois, à la date de la décision litigieuse, le requérant ne réside en France que depuis trois ans et neuf mois. Par ailleurs, sa durée de présence sur le territoire français s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile. En outre, son engagement bénévole n'est pas étayé et une des attestations produites est très récente. Enfin, si sa situation professionnelle dénote une volonté certaine de s'intégrer, M. E ne démontre pas avoir noué des liens personnels et familiaux forts en France et ne produit aucun élément de nature à établir qu'il est dépourvu de toute attache familiale au Rwanda. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé les articles L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. E n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un défaut d'examen doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru en situation de compétence liée.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ".
16. Si M. E soutient qu'il craint être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations susvisées en cas de retour au Rwanda, il ne démontre pas la réalité de ses craintes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que bien que M. E ne semble pas constituer une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que ne soit pas prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard de sa présence récente en France et de l'absence de tout lien particulièrement stable ou intense et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour d'un an prononcée à l'encontre de M. E serait entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. E n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. D
Le greffier,
J.F Lienhart
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.F LienhartAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2307433_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel