TA9311ème chambre11ème chambreDésistement
TA93 · 11ème chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2307433_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 20 juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Louisa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite du 20 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse et son enfant dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige : - est entachée d’un défaut de motivation ; - méconnaît l’article L. 434-7, alinéas 1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu’il a fait droit à la demande de M. A... par une décision du 10 janvier 2024. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, M. A... doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant malien né le 26 mai 1974, a déposé, le 20 décembre 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant. Le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de six mois, une décision implicite de rejet, dont M. A... demande l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, M. A..., doit être regardé comme se désistant purement et simplement des conclusions susvisées. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement partiel. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. A... du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. Israël La greffière, Mme C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2307433_20250701
Données disponibles
- Texte intégral