TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2307434_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B D C, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachet, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et produit des nouvelles pièces à l'audience, à savoir un certificat établi le 16 janvier 2024 par une psychologue clinicienne, des documents en anglais, non traduits, et notamment un avis de recherche du requérant par la police nigériane, des documents judiciaires s'apparentant à des mandats de recherche délivrés par la justice nigériane à l'encontre du requérant, des photographies présentant une femme gravement blessée, qui serait la mère du requérant, et l'avis de décès de cette dernière à la suite d'une blessure par arme à feu, et une attestation indiquant que le requérant est membre des Indigenous People of Biafra (IPOB), - les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian, né le 7 novembre 1996 à Aba Abia State (Nigéria), déclare être entré sur le territoire français le 13 novembre 2022. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 15 novembre 2022. Par une décision du 19 avril 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 2 octobre 2023. Par un arrêté en date du 13 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte de l'arrêté attaqué que l'intéressé a fait état de problèmes de santé dans le cadre de sa demande d'asile mais qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour à ce titre et qu'il n'invoque pas d'éléments précis et circonstanciés. Toutefois, M. C produit à l'instance deux certificats du 10 août 2023 et du 16 janvier 2024 révélant un état de santé antérieur à l'arrêté litigieux. Ces documents, établis par une psychologue clinicienne exerçant au centre universitaire hospitalier de Toulouse, attestent de ce que le requérant présente un état de stress post-traumatique, qui a justifié une prise en charge psychologique depuis février 2023, en raison de sa fragilité et de sa vulnérabilité. Ils mentionnent que le requérant décrit des insomnies importantes, des cauchemars terrorisants à thèmes récurrents, des céphalées, des troubles de mémoire et de concentration, des réminiscences envahissantes, ainsi que des états de stupeur, et qu'une rupture de son suivi psychologique pourrait entraîner des conséquences graves. Par ailleurs, ces éléments sont corroborés par l'état de vulnérabilité importante et apparente qu'a présenté M. C au cours de l'audience. Dès lors, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une absence de soins est susceptible d'entraîner pour M. C des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas suffisamment examiné l'état de santé du requérant, a entaché la décision l'obligeant à quitter le territoire français d'un défaut d'examen de sa situation. Dès lors, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 13 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne procède à un réexamen de la situation administrative de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachet à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bachet la somme de 1 250 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 novembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera une somme de 1 250 euros à Me Bachet en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2307434_20240207
Données disponibles
- Texte intégral