TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2307434_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 22 avril 2024, M. B D, représenté par Me Hennani, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement de type T5-T6 répondant à ses besoins et capacités ;
2°) de prononcer la liquidation provisoire de l'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Hennani, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient qu'il vit avec sa famille composée de sept personnes dans un studio suroccupé, dont le loyer est trop élevé, et n'a reçu aucune proposition de logement à la suite de la décision de la commission de médiation du 1er février 2022 l'ayant reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'une injonction lui a déjà été adressée et en tant qu'elle est présentée tardivement ;
- le requérant a refusé une proposition de logement pour un motif non légitime.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Hennani, représentant M. D,
- les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif (), lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. () ".
2. Ces dispositions fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission, à l'expiration du délai de six mois imparti au préfet pour procéder à ce relogement.
3. Par une décision du 1er février 2022, dont le requérant sollicite l'exécution, la commission de médiation de l'Hérault a désigné M. D, qui vit avec son épouse et leurs quatre enfants mineurs dans un logement suroccupé, comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T5-T6 répondant à ses besoins et capacités.
4. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, prise pour assurer l'exécution de cette décision, le tribunal administratif de Montpellier, statuant dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a d'ores et déjà enjoint au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 800 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023, de proposer à M. D un logement correspondant aux préconisations de la commission de méditation. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par le préfet, que M. D est toujours reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T5-T6 répondant à ses besoins et capacités. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit réitérée l'injonction à l'encontre du préfet de l'Hérault étaient dépourvues d'objet à la date d'enregistrement de la requête. Ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées comme étant irrecevables.
5. Il résulte en outre des dispositions citées au point 1 qu'il appartient au préfet de verser l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement par période de six mois tant que l'injonction de relogement n'est pas exécutée, sans que le juge n'ait à intervenir. Les conclusions de la requête tendant à ce que le juge procède à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 24 janvier 2023 sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à M. B D, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Hennani.
Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le président,
D. ALa greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mai 2024,
La greffière,
L. Rocher
lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2307434_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel