TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307435_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin et le 6 juillet 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2023 par laquelle la commune des Lilas s'est opposée à sa déclaration préalable en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur le toit d'un bâtiment situé au 171, rue de Paris ; 2°) d'enjoindre à la commune des Lilas, à titre principal, de lui délivrer une décision de non opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, que sa demande soit réexaminée dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Lilas la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la décision attaquée a des conséquences directes sur l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire de la commune par le réseau de téléphonie mobile ; - elle porte atteinte aux engagements de couverture de la société, qui doivent s'entendre comme ceux assurés par les seules stations-relais lui appartenant, auxquels elle a souscrit dans le cadre des cahiers des charges au titre du déploiement des réseaux de téléphonie mobile pour la 4G, la 5G et le THD ; - la carte de couverture montre que la partie du territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n'est pas couverte par son réseau ; Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est illégale, en tant qu'elle est fondée sur le motif tiré de ce que le terrain concerné par le projet se situe à moins de 100 mètres des locaux d'une association accueillant un jeune public, par exception d'illégalité de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) Thématique interdisant une telle implantation, qui ne relève pas du champ d'intervention des OAP mais du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) lui-même, mais aussi dès lors que les autorités locales sont incompétentes pour réglementer et prendre les dispositions propres à organiser la protection des populations des éventuels effets liés à l'exposition aux ondes électromagnétiques et est en outre entachée d'une erreur de droit dès lors que les mesures d'interdiction pour des motifs sanitaires ne peuvent être envisagées en l'absences d'éléments scientifiques circonstanciés ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle est fondée sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions du chapitre III. 1. b du règlement du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) d'Est Ensemble relatives à l'aspect extérieur des constructions dès lors que le projet d'installation d'antennes relais de téléphonie ne consiste ni en une installation d'ouvrage technique ni en la réalisation de cheminées et que ces installations ne sont pas apparentes ni visibles depuis l'espace public, étant camouflées à l'intérieur de fausses cheminées ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du chapitre III. 2. f du PLUi relatif à la qualité architecturale des projets concernant les constructions faisant l'objet d'une protection particulière au vu de leur intérêt patrimonial, dès lors que les fausses cheminées dans lesquelles sont implantées les antennes relais ne sont pas disproportionnées et ne portent pas atteinte aux caractéristiques ou à l'intérêt du bâtiment qui leur sert d'assiette ; - la commune n'était pas davantage fondée à s'opposer à sa déclaration préalable en invoquant les dispositions du point III. 1. b du règlement du PLUi d'Est ensemble, applicables à la commune des Lilas, relatives aux antennes relais, dès lors que les antennes relais qu'elle projette d'installer sont camouflées et non visibles depuis l'espace public. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la commune des Lilas, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la société Free Mobile ne démontre pas la carence en matière de couverture par les réseaux de téléphonie mobile du territoire de la commune concernée ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; à titre subsidiaire, elle est recevable à solliciter la substitution de base légale et de motif à la décision contestée en estimant que l'opposition aux travaux est justifiée au regard des dispositions du point III. 1. b du règlement du PLUi d'Est ensemble, applicables à la commune des Lilas, relatives aux antennes-relais. Vu : - la décision dont il est demandé la suspension ; - la requête, enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 2306982, par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision du 18 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023, tenue en présence de Mme Mohammad, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault ; - les observations de Me Mirabel, substituant Me Martin, représentant la société Free Mobile, qui persiste dans ses écritures et précise, en ce qui concerne l'urgence, que les cartes qu'elle produit montrent la subsistance de zones non couvertes aux Lilas et que l'objectif qui lui est assigné implique la couverture totale de toutes les parties peuplées du territoire national ; - les observations de Me Mendes Monteiro, substituant Me Chaineau, représentant la commune des Lilas, qui reprend ses écritures et précise en ce qui concerne l'urgence que celle-ci n'est pas présumée et qu'en l'espèce la société Free mobile ne démontre ni l'absence d'atteinte de ses objectifs nationaux ni la nécessité de son antenne pour parfaire le taux de couverture alors que les cartes publiquement accessibles ne montrent aucune zone blanche aux Lilas, d'autant plus que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris annulant le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil avait rejeté la demande de la société Free Mobile d'implantation d'antennes relais sur le toit d'un bâtiment situé à proximité, au 37 avenue du Maréchal Juin, enjoint à la commune des Lilas de prendre une décision de non-opposition aux travaux déclarés par la société, ce qui ôte toute urgence à l'implantation des antennes-relais sur le toit de l'immeuble situé au 171, rue de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. La société Free Mobile a produit une note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2023, qui n'a pas été communiquée. La commune des Lilas a produit une note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2023, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile a déposé, le 9 janvier 2023, une déclaration préalable portant sur l'installation de deux stations relais de téléphonie mobile sur le toit d'un bâtiment situé au 171 rue de Paris, dissimulées dans de fausses cheminées. Par un arrêté du 18 avril 2023, le maire de la commune des Lilas s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Free Mobile demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que la société Free Mobile a reçu, le 8 décembre 2015, pour utiliser des fréquences afin d'exploiter des réseaux radioélectriques de quatrième génération et à très haut débit puis, le 17 novembre 2020, pour utiliser des fréquences afin d'exploiter un réseau de cinquième génération, des autorisations subordonnées au respect d'un cahier des charges comprenant notamment l'obligation d'établir un réseau respectant un niveau de couverture y défini. Il en résulte en outre que l'implantation d'une antenne relais dans le territoire de la commune des Lilas participe à la réalisation de ces objectifs de couverture qui ne sont pas encore atteints. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment des cartes de couverture produites par la société requérante, plus précises sur ce point que celles dont se prévaut la commune des Lilas, que le territoire de la commune n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante et que les antennes projetées augmenteraient cette couverture. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile comme à l'intérêt propre de la société qui a pris des engagements à ce titre envers l'État dans son cahier des charges et à l'objet même des travaux projetés, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, la circonstance qu'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 juillet 2023 a enjoint à la commune des Lilas de prendre une décision de non-opposition aux travaux déclarés par la société sur la toiture de l'immeuble situé 37 avenue du Maréchal Juin, n'étant pas, à la date de la présente ordonnance, de nature à remettre en cause la réalité de l'urgence invoquée par la société requérante. 5. Aux termes des dispositions de l'OAP du PLUi d'Est Ensemble - Thématiques (4.1) Environnement, 2. " santé, risques et nuisances " : " Aucune antenne relais ne pourra être implantée dans un rayon de cent mètres autour des équipements sensibles tels que les établissements de soins, les équipements sportifs et ceux accueillant du jeune public, tels que par exemple les crèches et les établissements scolaires ". Aux termes des dispositions du point III. 1. b du règlement du PLUi d'Est Ensemble : " III. Dispositions communes en toutes zones / 1. Dispositions écrites : / b. Aspect extérieur des constructions / Les toitures : () Sur la commune des Lilas : Pour toutes les toitures, les édicules et ouvrages techniques () doivent être intégrés dans le volume de la construction. Seules les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture. () Autres prescriptions particulières : Sur la commune des Lilas / () Les antennes : Les antennes et paraboles devront être installées obligatoirement en toiture de la façon la moins visible possible depuis l'espace public. / Lorsqu'elles s'implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade. () Les antennes relais de téléphonie ne devront en aucun cas être apparentes. ". Enfin les dispositions du point III. 2. dispositions graphiques : f. le patrimoine bâti du même PLUi, prescrivent une attention particulière à la qualité architecturale de tout projet concernant les constructions faisant l'objet d'une protection particulière au vu de leur intérêt patrimonial au titre des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. 6. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, la commune des Lilas s'est fondée, en premier lieu, sur l'incompatibilité de l'installation avec l'OAP du PLUi d'Est Ensemble - Thématiques (4.1) Environnement, 2. " santé, risques et nuisances ", en deuxième lieu, sur sa contrariété avec les dispositions du point III. 1. b - les toitures / sur la commune des Lilas du règlement du PLUi d'Est Ensemble, en troisième lieu, sur sa contrariété avec les dispositions du point III. 2. dispositions graphiques : f. le patrimoine bâti -du PLUi. La commune demande en outre et subsidiairement, de substituer au motif tiré de la contrariété de l'installation avec les dispositions - les toitures / sur la commune des Lilas du point III. 1. b du règlement du PLUi d'Est Ensemble le motif tiré de la contrariété de l'installation aux dispositions - Autres prescriptions particulières / sur la commune des Lilas du même point, relatives aux antennes relais. 7. En premier lieu, d'une part, si les travaux ou opérations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation, et si de telles orientations, dans cette mesure opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme, sont en principe, susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir à l'occasion d'un recours dirigé contre la délibération qui approuve le plan local d'urbanisme, il en va différemment dans le cas où les orientations adoptées, par leur teneur même, ne sauraient justifier légalement un refus d'autorisation d'urbanisme. D'autre part, si un conseil municipal est compétent pour fixer, en fonction des circonstances locales, les règles concernant la destination, la nature et l'implantation des constructions autorisées sur son territoire, parmi lesquelles figurent les antennes relais de téléphonie mobile, ces dispositions ne permettent pas en revanche, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de faire légalement obstacle à l'implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments, en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier une telle exclusion. 8. En l'espèce, si la commune des Lilas fait valoir que l'installation d'antennes-relais sur le toit de l'immeuble situé 171, rue de Paris, à une distance de moins de cent mètres d'une association accueillant un jeune public, méconnaît l'OAP du PLUi d'Est Ensemble - Thématiques (4.1) Environnement, 2. " santé, risques et nuisances ", elle n'invoque aucune circonstance locale particulière et elle ne s'appuie sur aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le jeune public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autorités compétentes, soient réglementées l'implantation de ces antennes dans les communes relevant du PLUi d'Est Ensemble, dans un rayon de cent mètres autour d'équipements dits " sensibles ". 9. En deuxième lieu, d'une part, les antennes-relais de téléphonie mobile constituent des ouvrages techniques liés au fonctionnement des équipements d'intérêt collectif et du service public des communications électroniques. D'autre part, il résulte de l'instruction que les antennes-relais ayant fait l'objet de la déclaration seront intégrées dans deux fausses cheminées, implantées sur la face arrière de la toiture et de surcroit très peu visibles depuis l'espace public. 10. En troisième lieu, si l'immeuble situé 171, rue de Paris, fait l'objet d'une protection particulière au vu de son intérêt patrimonial au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme en tant que " patrimoine représentatif : repérage " auquel doit être portée, selon les dispositions du point III. 2. f. du PLUi, une attention particulière au moment de l'étude des projets d'évolution, il résulte de l'instruction que les antennes seront implantées à une distance de 12,40 mètres de la rue de Paris, que leur hauteur sommitale est identique à celle de la toiture, et que les fausses cheminées implantées sur la face arrière de la toiture, sont de la même teinte que la façade arrière du bâtiment qui ne présente aucun caractère architectural remarquable, à l'inverse de sa façade avant, agrémentée de bow windows. 11. Il résulte des points 7 à 10 que les moyens tirés de l'illégalité de la décision du fait de l'illégalité de l'OAP Thématique interdisant l'implantation d'antennes relais dans un rayon de 100 mètres autour d'équipements sensibles, de l'erreur de droit commise par la commune des Lilas en examinant le projet de la requérante au regard des dispositions du b du 1 du III du règlement du plan local d'urbanisme applicable relatives aux éléments techniques en toiture des constructions d'une part, des antennes relais dans la commune des Lilas alors que les antennes relais seront dissimulées dans de fausses cheminées d'autre part, et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du chapitre III. 2. f du PLUi apparaissent, en l'état de l'instruction, propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. 12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la société Free mobile n'apparaît propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2023 par laquelle la commune des Lilas s'est opposée à sa déclaration préalable en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur le toit d'un bâtiment situé au 171, rue de Paris. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la commune des Lilas réexamine la demande de la société Free Mobile dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune des Lilas une somme de 1 000 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés dans la présente instance. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société, qui n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 18 avril 2023 par laquelle la commune des Lilas s'est opposée à la déclaration préalable de la société Free mobile en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur le toit d'un bâtiment situé au 171, rue de Paris est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commune des Lilas de réexaminer la déclaration préalable de la société Free mobile dans un délai d'un mois. Article 3 : La commune des Lilas versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune des Lilas Fait à Montreuil, le 10 juillet 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307435_20230710
TA312 octobre 2025
DTA_2306982_20251002Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2307435_20230710
Données disponibles
- Texte intégral