TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307436_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023 et des mémoires enregistrés les 10 août 2023 et 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bouyadou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 24 avril 2023 est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 du code des relations entre le public et l'administration et est dès lors entaché d'un vice de procédure ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en ne prenant pas en compte sa présence continue sur le territoire français depuis 2018 ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 4 mai 1995, déclare être entré en France le 18 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y être maintenu continuellement depuis. Après avoir déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", il a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination le 24 avril 2023. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
3. L'arrêté contesté comporte, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé. Il mentionne notamment la date déclarée de l'arrivée de M. B sur le territoire français le 18 août 2018 et le fait que les documents produits à l'appui de sa demande ne permettent pas de justifier l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, précise que le requérant est célibataire et sans enfant et indique les motifs du rejet de sa demande d'admission au séjour. L'arrêté précise également que le requérant ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'il regagne son pays d'origine pour y demander la délivrance d'un visa long séjour et qu'il n'établit pas l'existence d'une des protections prévues par l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté manque en fait, et doit donc être écarté. En outre, l'arrêté contesté n'est entaché d'aucun vice de procédure tiré du défaut d'examen sérieux de sa demande.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : " () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ".
5. L'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été abrogé par l'ordonnance du 23 octobre 2015. A supposer que le requérant soulève le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, qui s'y sont substituées depuis lors, de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, octroie ou refuse un délai de départ volontaire et fixe le pays à destination duquel il sera reconduit. Dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () . Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".
7. Si M. B déclare être entré en France en août 2018 et s'y être maintenu depuis, il n'établit pas la date de sa dernière entrée sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 27 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant. S'il soutient que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale étant donnée la présence en France de trois membres de sa fratrie, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que quatre de ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de 23 ans. S'il justifie avoir obtenu en 2020 un certificat d'aptitude professionnelle " maintenance des véhicules ", poursuivre un cursus de brevet de technicien supérieur, et disposer d'une promesse d'embauche datée du 7 juillet 2022, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion professionnelle particulière dans la société française. Eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, le requérant n'établit pas qu'il aurait désormais fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Enfin, dès lors que l'arrêté contesté ne contient pas de décision portant interdiction de retour de l'intéressé sur le territoire français, celui-ci ne peut en tout état de cause utilement présenter de conclusions et de moyens contre l'interdiction de retour prétendument édictée par le préfet à son encontre.
9. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Hameline, présidente,
- Mme Hétier-Noël, première conseillère,
- Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-NoëlLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2307436_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel