TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307436_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023 et un bordereau de pièces enregistré le 11 janvier 2024, la commune de Grabels, représentée par Me Hemeury, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préalable au département de l'Hérault de produire les résultats relatifs aux précédentes transplantations réalisées dans le cadre des deux précédentes dérogations délivrées les 8 juillet 2019 et 26 octobre 2021 ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 décembre 2023, complémentaire à l'arrêté du 8 juillet 2019 et à l'arrêté du 26 octobre 2021 portant dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées pour le projet d'aménagement de la RD68 entre l'A750 à Bel-Air et la RD 986 au Nord de Saint-Gély-du-Fesc, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de cette affaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département de l'Hérault chacun la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'urgence est caractérisée : l'article 1er de l'arrêté litigieux autorise la destruction de 340 pieds supplémentaires de gladiolus dubius, dont l'exécution peut intervenir à n'importe quel moment et a même été constatée le 19 décembre 2023 ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été signée par une autorité incompétente ; elle méconnait le principe de participation prévu par l'article 7 de la charte de l'environnement et l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une consultation du public ; elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis du conseil national de la protection de la nature et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ; elle méconnait les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement dans la mesure où la dérogation sollicitée de destruction des glaïeuls douteux, outre qu'elle n'est pas suffisamment motivée, ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur et nuit au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024 , le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'existe pas de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, le département de l'Hérault, représenté par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Grabels à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence d'autorisation d'ester en justice ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Charte de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Hemeury, représentant la commune requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens, - les observations de Me Gilliocq, représentant le département de l'Hérault, qui maintient ses écritures, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Hérault, qui maintient ses écritures. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 12 décembre 2023, complémentaire aux arrêtés du 8 juillet 2019 et du 26 octobre 2021 portant dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées pour le projet d'aménagement de la RD 68 (le Lien) entre l'A 750 et la RD 986 au nord de Saint-Gély-du-Fesc, le préfet de l'Hérault a autorisé au bénéfice du département de l'Hérault une dérogation aux interdictions portant sur l'espèce protégée des glaieuls douteux. La commune de Grabels demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aucun des moyens soulevés par la commune de Grabels, analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 décembre 2023 contesté. Par suite, l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la commune de Grabels sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Hérault ni d'ordonner à ce dernier de produire les résultats relatifs aux précédentes transplantations réalisées dans le cadre des deux précédentes dérogations délivrées les 8 juillet 2019 et 26 octobre 2021 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat et du département de l'Hérault, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme demandée par la requérante au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grabels la somme de 1 000 euros à verser au département de l'Hérault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la commune de Grabels est rejetée. Article 2 : La commune de Grabels versera au département de l'Hérault la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grabels, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 12 janvier 2024. Le juge des référés, J. B La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 janvier 2024 La greffière, L. Salsmann N°2307436Ls
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2307436_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel