TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 2ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2307436_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 12 février 2024, M. C A, représenté par Me Chabal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou une carte pluriannuelle ; 2° d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit toutes les conditions de délivrance du titre sollicité ; - il ne saurait être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa demande, de présenter ses conclusions à l'audience publique. Le rapport de M. Wyss a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque, est entré en France en 2002 au titre du regroupement familial et bénéficie depuis août 2012 de titres de séjour d'un an régulièrement renouvelés. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou un titre de séjour pluriannuel. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. (). "Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. () ". Enfin, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de sa demande du 9 février 2023 que M. A s'est bien prévalu, contrairement à ce que soutient le préfet de la Drôme, de sa qualité d'époux depuis le 4 novembre 2017 d'une conjointe de nationalité française, Mme B épouse A, pour solliciter la délivrance d'une carte de résident valable dix ans ou, à titre subsidiaire, d'une carte de séjour pluriannuelle. Dans sa décision du 15 décembre 2023, le préfet soutient que M. A a été condamné le 13 février 2019 à 200 euros d'amende pour circulation avec un véhicule moteur sans assurance. Eu égard à la nature de cette infraction et à son caractère isolé, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que son comportement constituait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace pour l'ordre public et faisait ainsi obstacle à la délivrance d'une carte de résident. 4. Toutefois, le préfet de la Drôme sollicite une substitution de motif en soutenant que M. A ne remplit pas les conditions d'intégration républicaine mentionnées à l'article L. 413-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'une maitrise suffisante de la langue française. Si M. A ne produit aucun diplôme de niveau A2, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l'âge de neuf ans et y a été scolarisé de septembre 2002 à septembre 2009, soit jusqu'à l'âge de quinze ans. En l'absence de tout autre élément sur les capacités linguistiques du requérant, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motif demandée par le préfet. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2023 en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'un certificat de résident valable dix ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Drôme de délivrer à M. A un certificat de résident valable dix ans dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 décembre 2023 du préfet de la Drôme est annulée en tant qu'elle refuse à M. A une carte de résident valable dix ans. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. A une carte de résident valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Letellier, première conseillère, Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le président-rapporteur, J. P. WYSS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. LETELLIERLa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2307436_20250128
Données disponibles
- Texte intégral