TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307437_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. C B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle viole les articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle viole l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; - elle viole le droit à la libre circulation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Moskvina Maria, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de Mme A, interprète en langue roumaine, - et les observations de la SELARL Centaure avocats, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain né le 22 décembre 1999, a fait l'objet le 30 mars 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit.Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale./ L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 5. Les dispositions citées au point 4 doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est fondé, pour prendre la décision litigieuse, sur le comportement récent de M. B, qui a fait l'objet d'un signalement le 29 mars 2023 pour des faits de transport, cession ou acquisition et detention de produits stupéfiants, après avoir été signalé à neuf reprises depuis 2014. En outre, il ressort de cette même décision et n'est pas contesté que l'intéressé ne justifie d'aucune ressource pour lui-même ni d'aucune assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français, constituant ainsi une charge déraisonnable pour l'État français. Il s'ensuit que le préfet de police a pu légalement obliger M. B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions citées au point
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2307437_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel