TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2307437_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 20 juin et 12 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et préalable et d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et préalable et d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et préalable de la situation de l'intéressé, ainsi que d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, - les observations de Me Weinberg, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant philippin né le 19 août 1980, est entré sur le territoire français en 2022, selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. A cet égard, si le requérant a fait valoir, à l'audience, que l'administration n'a pas tenu compte du fait qu'il avait cinq enfants à charge dans son pays d'origine, l'arrêté mentionne que la famille du requérant réside dans son pays d'origine. Par ailleurs, cette circonstance n'étant pas de nature à influer sur le sens de la décision attaquée, l'absence de prise en compte de cet élément de la situation familiale de l'intéressé ne serait, en tout état de cause, pas de nature à entacher l'arrêté attaqué de défaut d'examen. 3. En deuxième lieu, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le requérant résidait en France depuis moins d'un an et ne pouvait justifier d'une activité professionnelle, rémunérée en-dessous du SMIC, que depuis le mois de novembre 2022. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que la famille du requérant réside aux Philippines, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En troisième lieu, dès lors qu'il est constant que le requérant s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet pouvait, en application de l'article L. 612-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérer comme établi le risque de fuite justifiant de refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas étayé par des circonstances particulières faisant obstacle à l'application de la présomption mentionnée ci-dessus, doit être écarté. 5. En quatrième lieu, eu égard à la brièveté de la présence du requérant sur le territoire français, au caractère récent de son activité professionnelle et à l'absence de justification des liens personnels ou familiaux d'une intensité particulière qu'il y aurait tissés, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an édictée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2307437_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel